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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 4 octobre 2022, n° 22-81.621

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01190

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale : 5. Toute personne poursuivie, qui ne souhaite pas se défendre elle-même, a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix. Les juges ne peuvent, sans motiver leur décision, refuser le renvoi d'une affaire sollicité par l'avocat du prévenu. 6. Par un courriel dont la réception par le tribunal est attestée par la note d'audience, l'avocat de M. [O] a demandé le renvoi de l'affaire en raison de son indisponibilité. 7. Le juge a néanmoins retenu l'affaire, sans faire mention de la demande de renvoi dans sa décision. 8. En statuant ainsi, sans motive

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [E] [O] a été cité devant le tribunal de police du chef de la contravention de changement de direction d'un véhicule effectué sans avertissement.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3Le moyen est pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale.

4Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré M. [O] coupable sans répondre à la demande de renvoi présentée par l'avocat du prévenu, alors que toute personne poursuivie qui ne souhaite pas se défendre elle-même a droit d'être assistée d'un défenseur de son choix, et que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision.

Réponse de la Cour

Vu les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale :

5Toute personne poursuivie, qui ne souhaite pas se défendre elle-même, a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix. Les juges ne peuvent, sans motiver leur décision, refuser le renvoi d'une affaire sollicité par l'avocat du prévenu.

6Par un courriel dont la réception par le tribunal est attestée par la note d'audience, l'avocat de M. [O] a demandé le renvoi de l'affaire en raison de son indisponibilité.

7Le juge a néanmoins retenu l'affaire, sans faire mention de la demande de renvoi dans sa décision.

8En statuant ainsi, sans motiver son refus, le tribunal de police a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

9La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Caen, en date du 13 octobre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Caen autrement composé à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Caen et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

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