Ce que soutenait le demandeur
3Le moyen est pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale.
4Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré M. [O] coupable sans répondre à la demande de renvoi présentée par l'avocat du prévenu, alors que toute personne poursuivie qui ne souhaite pas se défendre elle-même a droit d'être assistée d'un défenseur de son choix, et que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision.
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale :
5Toute personne poursuivie, qui ne souhaite pas se défendre elle-même, a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix. Les juges ne peuvent, sans motiver leur décision, refuser le renvoi d'une affaire sollicité par l'avocat du prévenu.
6Par un courriel dont la réception par le tribunal est attestée par la note d'audience, l'avocat de M. [O] a demandé le renvoi de l'affaire en raison de son indisponibilité.
7Le juge a néanmoins retenu l'affaire, sans faire mention de la demande de renvoi dans sa décision.
8En statuant ainsi, sans motiver son refus, le tribunal de police a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
9La cassation est par conséquent encourue de ce chef.