Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01189
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 5. Pour déclarer M. [V] coupable, le jugement attaqué énonce que l'intéressé a, en déclarant à l'audience « je me suis un peu agacé pour un dépassement d'un kilomètre par heure », reconnu l'excès de vitesse. 6. Le juge ajoute que M. [V] est le détenteur du véhicule incriminé. 7. En se déterminant ainsi, le tribunal, qui a souverainement apprécié la portée de propos dont les termes n'excluent pas manifestement une reconnaissance des faits reprochés, a justifié sa décision. 8. Dès lors, les griefs ne sont pas fondés. Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche Vu les articles 485-1 et 543
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2Sur opposition à une ordonnance pénale l'ayant condamné à 100 euros d'amende pour une contravention d'excès de vitesse, M. [O] [V] a été cité devant le tribunal de police.
3Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
4Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité, déclaré le prévenu coupable et prononcé une peine de 100 euros d'amende alors :
2°/ que le jugement a déduit un aveu de déclarations à l'audience dont il a détourné le sens, en violation de l'article 428 du code de procédure pénale ;
3°/ que le jugement, en déclarant le prévenu coupable d'excès de vitesse sans démontrer qu'il était le conducteur du véhicule au moment des faits, a méconnu l'article R. 413-14, I, du code de la route ;
4°/ que le jugement a omis de motiver la peine d'amende, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
5Pour déclarer M. [V] coupable, le jugement attaqué énonce que l'intéressé a, en déclarant à l'audience « je me suis un peu agacé pour un dépassement d'un kilomètre par heure », reconnu l'excès de vitesse.
6Le juge ajoute que M. [V] est le détenteur du véhicule incriminé.
7En se déterminant ainsi, le tribunal, qui a souverainement apprécié la portée de propos dont les termes n'excluent pas manifestement une reconnaissance des faits reprochés, a justifié sa décision.
8Dès lors, les griefs ne sont pas fondés.
Réponse de la Cour
Vu les articles 485-1 et 543 du code de procédure pénale :
9Selon le premier de ces textes, que le second rend applicable en matière contraventionnelle, le choix de la peine doit être motivé au regard des dispositions des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, sauf s'il s'agit d'une peine obligatoire ou de la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction. Il en résulte que l'amende doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, dont ses ressources et charges.
10Pour condamner M. [V] à la peine de 100 euros d'amende, le jugement attaqué n'énonce aucun motif quant au choix de la peine.
11En se déterminant ainsi, le tribunal n'a pas justifié sa décision.
12La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Réponse de la Cour
13La cassation sera limitée à la peine prononcée à l'encontre de M. [V], dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.
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