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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 4 octobre 2022, n° 22-81.544

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01189

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 5. Pour déclarer M. [V] coupable, le jugement attaqué énonce que l'intéressé a, en déclarant à l'audience « je me suis un peu agacé pour un dépassement d'un kilomètre par heure », reconnu l'excès de vitesse. 6. Le juge ajoute que M. [V] est le détenteur du véhicule incriminé. 7. En se déterminant ainsi, le tribunal, qui a souverainement apprécié la portée de propos dont les termes n'excluent pas manifestement une reconnaissance des faits reprochés, a justifié sa décision. 8. Dès lors, les griefs ne sont pas fondés. Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche Vu les articles 485-1 et 543

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Sur opposition à une ordonnance pénale l'ayant condamné à 100 euros d'amende pour une contravention d'excès de vitesse, M. [O] [V] a été cité devant le tribunal de police.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité, déclaré le prévenu coupable et prononcé une peine de 100 euros d'amende alors :

2°/ que le jugement a déduit un aveu de déclarations à l'audience dont il a détourné le sens, en violation de l'article 428 du code de procédure pénale ;

3°/ que le jugement, en déclarant le prévenu coupable d'excès de vitesse sans démontrer qu'il était le conducteur du véhicule au moment des faits, a méconnu l'article R. 413-14, I, du code de la route ;

4°/ que le jugement a omis de motiver la peine d'amende, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale.

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Réponse de la Cour

5Pour déclarer M. [V] coupable, le jugement attaqué énonce que l'intéressé a, en déclarant à l'audience « je me suis un peu agacé pour un dépassement d'un kilomètre par heure », reconnu l'excès de vitesse.

6Le juge ajoute que M. [V] est le détenteur du véhicule incriminé.

7En se déterminant ainsi, le tribunal, qui a souverainement apprécié la portée de propos dont les termes n'excluent pas manifestement une reconnaissance des faits reprochés, a justifié sa décision.

8Dès lors, les griefs ne sont pas fondés.

Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Réponse de la Cour

Vu les articles 485-1 et 543 du code de procédure pénale :

9Selon le premier de ces textes, que le second rend applicable en matière contraventionnelle, le choix de la peine doit être motivé au regard des dispositions des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, sauf s'il s'agit d'une peine obligatoire ou de la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction. Il en résulte que l'amende doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, dont ses ressources et charges.

10Pour condamner M. [V] à la peine de 100 euros d'amende, le jugement attaqué n'énonce aucun motif quant au choix de la peine.

11En se déterminant ainsi, le tribunal n'a pas justifié sa décision.

12La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquence de la cassation

Réponse de la Cour

13La cassation sera limitée à la peine prononcée à l'encontre de M. [V], dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.

La décision

  • CASSE et ANNULE le jugement susvisé du tribunal de police de Perpignan, en date du 7 février 2022, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Perpignan autrement composé à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Perpignan et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

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