Ce que soutenait le demandeur
5Le premier moyen proposé pour M. [N] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a renvoyé devant la cour d'assises de Paris des chefs de complicité de vol avec menace d'une arme, enlèvement et séquestration sans libération volontaire avant le septième jour, alors « que devant la chambre de l'instruction, les personnes mises en examen ou leurs avocats doivent avoir la parole en dernier ; que l'arrêt mentionne que les avocats des mis en examen, puis celui de la partie civile, puis l'avocat général, ont eu la parole, et que « les avocats présents ont eu la parole en dernier » (arrêt, p. 4 et 5) ; que dès lors que l'un des avocats présents qui a pris la parole était celui de la partie civile, il ne résulte pas de cette mention que les avocats des personnes mises en examen ont eu la parole en dernier en méconnaissance des articles 199 et 591 du code de procédure pénale. »
6Le premier moyen proposé pour M. [X] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné sa mise en accusation pour complicité de vol aggravé et complicité d'enlèvement et séquestration et son renvoi de ces chefs devant la cour d'assises de Paris, alors « que devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à la suite du rapport, de l'intervention des avocats des personnes mis en examen en leurs observations, de celle de l'avocat de la partie civile en ses observations, et du ministère public en ses réquisitions, que les « avocats présents ont eu la parole en dernier » ; qu'en l'état de ces mentions, qui n'excluent pas que l'avocat de la partie civile ait eu la parole en dernier, la chambre de l'instruction a violé les articles 199 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
7Les moyens sont réunis.
Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :
8Il se déduit de ces textes que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers.
10Ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que les textes et principes ci-dessus rappelés ont été respectés.
11La cassation est par conséquent encourue de ce chef.