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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 10 août 2022, n° 22-83.560

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01139

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale : 5. Il se déduit de ces textes que la personne mise en examen comparaissant devant la chambre de l'instruction, ou son avocat, doivent avoir la parole les derniers. 6. Selon les mentions de l'arrêt attaqué, l'avocat de M. [Z], qui était présent aux débats, n'a pas eu la parole après les réquisitions du ministère public. 7. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé. 8. La cassation est par conséquent encourue.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. [X] [Z] a été mis en examen le 18 avril 2021 des chefs de viols, menaces et violences par conjoint ou concubin et placé en détention provisoire le même jour.

3Par ordonnance du 12 avril 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de M. [Z], qui a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [Z], alors « que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen, lorsqu'elle comparaît, ou son avocat, doivent avoir la parole en dernier ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 21 avril 2022 ont été entendus le président en son rapport, l'avocat de la personne mise en examen et le ministère public en ses réquisitions, de sorte qu'ont été méconnus les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :

5Il se déduit de ces textes que la personne mise en examen comparaissant devant la chambre de l'instruction, ou son avocat, doivent avoir la parole les derniers.

6Selon les mentions de l'arrêt attaqué, l'avocat de M. [Z], qui était présent aux débats, n'a pas eu la parole après les réquisitions du ministère public.

7En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

8La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 21 avril 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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