Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la remise de M. [O] aux autorités judiciaires allemandes en exécution du mandat d'arrêt européen 2022/1449, alors « que le procureur général doit déposer ses réquisitions au plus tard la veille de l'audience de la chambre de l'instruction devant laquelle la procédure est écrite ; qu'en l'état des mentions de l'arrêt, qui se limitent à faire état des réquisitions écrites du procureur général en date des 3 et 23 mai 2022 et 13 juin 2022 sans préciser que ces réquisitions ont été déposées au dossier, la chambre de l'instruction a violé les articles 194 et 197 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 194, alinéa 1er, et 197, alinéa 3, du code de procédure pénale :
4Selon ces textes le procureur général doit déposer ses réquisitions au plus tard la veille de l'audience de la chambre de l'instruction devant laquelle la procédure est écrite.
5Le ministère public étant une partie nécessaire au procès pénal, le respect de cette exigence s'impose à peine de nullité et sa méconnaissance peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation.
6Si l'arrêt attaqué mentionne que le procureur général a été entendu en ses observations, il ne résulte cependant ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le procureur général ait déposé au greffe ses réquisitions écrites en date du 13 juin 2022.
7La cassation est en conséquence encourue.