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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 27 juillet 2022, n° 22-84.049

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01120

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 194, alinéa 1er, et 197, alinéa 3, du code de procédure pénale : 4. Selon ces textes le procureur général doit déposer ses réquisitions au plus tard la veille de l'audience de la chambre de l'instruction devant laquelle la procédure est écrite. 5. Le ministère public étant une partie nécessaire au procès pénal, le respect de cette exigence s'impose à peine de nullité et sa méconnaissance peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation. 6. Si l'arrêt attaqué mentionne que le procureur général a été entendu en ses observations, il ne résulte cependant ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le procure

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. [C] [O] a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen délivré le 20 avril 2022 par le tribunal cantonal de Bad Kreuznach aux fins de poursuites pour des faits qualifiés de vols aggravés en bande organisée et escroquerie informatique, commis entre le 24 février et le 19 juillet 2020.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la remise de M. [O] aux autorités judiciaires allemandes en exécution du mandat d'arrêt européen 2022/1449, alors « que le procureur général doit déposer ses réquisitions au plus tard la veille de l'audience de la chambre de l'instruction devant laquelle la procédure est écrite ; qu'en l'état des mentions de l'arrêt, qui se limitent à faire état des réquisitions écrites du procureur général en date des 3 et 23 mai 2022 et 13 juin 2022 sans préciser que ces réquisitions ont été déposées au dossier, la chambre de l'instruction a violé les articles 194 et 197 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 194, alinéa 1er, et 197, alinéa 3, du code de procédure pénale :

4Selon ces textes le procureur général doit déposer ses réquisitions au plus tard la veille de l'audience de la chambre de l'instruction devant laquelle la procédure est écrite.

5Le ministère public étant une partie nécessaire au procès pénal, le respect de cette exigence s'impose à peine de nullité et sa méconnaissance peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation.

6Si l'arrêt attaqué mentionne que le procureur général a été entendu en ses observations, il ne résulte cependant ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le procureur général ait déposé au greffe ses réquisitions écrites en date du 13 juin 2022.

7La cassation est en conséquence encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 22 juin 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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