18La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
19Le délai de vingt jours fixé par les articles 194 et 199 du code de procédure pénale n'ayant pas été respecté, M. [K] doit être remis en liberté, sauf s'il est détenu pour autre cause.
20Cependant, les dispositions de l'article 803-7, alinéa 1, du code de procédure pénale permettent à la Cour de cassation de placer sous contrôle judiciaire la personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison de la méconnaissance des formalités prévues par ce même code, dès lors qu'elle trouve dans les pièces de la procédure des éléments d'information pertinents et que la mesure apparaît indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés à l'article 144 du même code.
21En l'espèce, il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que M. [K] ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi.
22La mesure de contrôle judiciaire est indispensable afin de :
- empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices et prévenir le risque de pression sur les témoins ou les victimes en ce que M. [K], qui n'a pas encore été interrogé par le juge d'instruction, conteste sa participation aux faits, alors qu'il est notamment mis en cause par l'un des autres protagonistes et que les éléments recueillis au cours des investigations tendent à le désigner comme ayant eu un comportement particulièrement violent ;
- garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, en ce que M. [K], qui n'a pas été interrogé sur les faits et a refusé de rencontrer l'expert psychiatre désigné par le juge d'instruction, est célibataire, sans enfant et n'exerce en l'état aucune activité professionnelle.
23Afin d'assurer ces objectifs, M. [K] sera astreint à se soumettre aux obligations précisées au dispositif.
24Le magistrat chargé de l'information est compétent pour l'application des articles 139 et suivants et 141-2 et suivants du code de procédure pénale.
25Le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par l'article 138-1 du code de procédure pénale.