Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a partiellement infirmé l'ordonnance de non-lieu du 31 août 2021, puis ordonné le renvoi de Mme [E], devant le tribunal correctionnel de Nanterre pour avoir frauduleusement abusé de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse d'une personne majeure, alors :
« 1°/ que devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen lorsqu'elle comparaît, ou son avocat, doivent avoir la parole en dernier ; que l'arrêt, qui relève que, après la prise de parole de Maître Inchauspé, avocat de Mme [E], mise en examen, Maître Dang, avocat des parties civiles, a présenté ses observations et « a eu la parole en dernier », viole l'article 199 du code de procédure pénale ensemble l'article 6 para. 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :
8Il se déduit de ces textes que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers.
10Ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que les textes et principe ci-dessus rappelés ont été respectés.
11La cassation est par conséquent encourue de ce chef.