Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 13 septembre 2022, n° 21-86.808
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01073
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 132-19, dans ses rédactions antérieure et postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale : 10. Il se déduit de l'articulation de ces textes que, lorsque la date des faits poursuivis est antérieure au 24 mars 2020, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, loi de procédure applicable immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur en vertu de l'article 112-2, 2°, du code pénal, si la peine d'emprisonnement prononcée est supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans, durée qui doit être déterminée en faisa
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code pénal visés
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