Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire de l'association [4], alors :
« 1°/ qu'il résulte des mentions de l'arrêt que, pour l'examen de l'affaire au fond, le ministère public n'a été entendu en ses réquisitions que sur la demande de renvoi dont l'examen avait été précédemment joint au fond ; qu'en statuant sans les réquisitions du ministre public sur le fond, la chambre de l'instruction a violé les articles 199 et 216 du code de procédure pénale ;
2°/ que devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole en dernier ; qu'à supposer que le ministère public soit intervenu sur le fond autant que sur la demande de renvoi, cette intervention ayant eu lieu en dernier, après l'intervention de la défense, la chambre de l'instruction a violé les articles 199 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3°/ qu'en tout état de cause, en mentionnant tout à la fois, s'agissant de l'examen du fond, que la défense a eu la parole en dernier et, ensuite, que le ministère public est intervenu sur la demande de renvoi, l'arrêt ne met pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer du respect de l'ordre de parole et a été rendu en violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
4°/ qu'en toute hypothèse il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la défense n'a eu la parole en dernier sur la demande de renvoi, ni à l'issue du débat portant sur cette demande, ni à l'issue de celui portant sur le fond auquel avait été joint l'incident ; que la chambre de l'instruction a violé les articles 199 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :
7Il se déduit de ces textes que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers.
8Il se déduit du second que les débats devant la chambre de l'instruction comportent l'audition du procureur général en ses réquisitions.
9L'arrêt attaqué mentionne, sur la demande de renvoi, que l'avocat de la personne mise en examen a été entendu en ses observations, puis le président de la chambre de l'instruction en son rapport, et enfin le substitut général.
10Il indique, sur le fond, que le président de la chambre de l'instruction a été entendu en son rapport, puis l'avocat de la personne mise en examen en sa plaidoirie, puis l'association [4] qui a eu la parole en dernier, et enfin le substitut général sur la demande de renvoi.
11Ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que le ministère public a été entendu sur le fond, ni que la défense a eu la parole en dernier sur la demande de renvoi comme à l'issue de l'ensemble des débats, et donc que les principes ci-dessus rappelés ont été respectés.
12La cassation est par conséquent encourue.