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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 22 juin 2022, n° 22-82.114

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01039

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale : 7. Il se déduit de ces textes que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers. 8. Il se déduit du second que les débats devant la chambre de l'instruction comportent l'audition du procureur général en ses réquisitions. 9. L'arrêt attaqué mentionne, sur la demande de renvoi, que l'avocat de la personne mise en examen a été entendu en ses observations, puis le président de la chambre de l'instruction en son rapport, et enfin le substitut général. 10. Il indique, sur le fond, que le prési

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Dans le cadre d'une information ouverte sur les conditions de fonctionnement de ses centres dentaires de [Localité 2] et [Localité 1], l'association [4] a été mise en examen des chefs de complicité d'exercice illégal de la profession de chirurgien-dentiste, tromperie sur une prestation de services entraînant un danger pour la santé de l'homme, et abus de confiance.

3Par ordonnance du juge d'instruction en date du 22 octobre 2021, l'association a été placée sous contrôle judiciaire, avec interdiction d'exercer des actes de chirurgie dentaire et d'employer des salariés pour effectuer ces actes, et assujettissement au contrôle d'un mandataire de justice pour une durée de six mois renouvelables.

4L'association [4] a fait appel de cette décision.

5Par ordonnance du 17 mai 2022, le président du tribunal judiciaire de Dijon a désigné la société [3], prise en la personne de Mme [E] [T], mandataire ad hoc, aux fins d'exercer les droits et actions du débiteur qui ne sont pas compris dans la liquidation judiciaire au cours de la procédure de liquidation judiciaire de l'association [4], laquelle a repris l'instance.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire de l'association [4], alors :

« 1°/ qu'il résulte des mentions de l'arrêt que, pour l'examen de l'affaire au fond, le ministère public n'a été entendu en ses réquisitions que sur la demande de renvoi dont l'examen avait été précédemment joint au fond ; qu'en statuant sans les réquisitions du ministre public sur le fond, la chambre de l'instruction a violé les articles 199 et 216 du code de procédure pénale ;

2°/ que devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole en dernier ; qu'à supposer que le ministère public soit intervenu sur le fond autant que sur la demande de renvoi, cette intervention ayant eu lieu en dernier, après l'intervention de la défense, la chambre de l'instruction a violé les articles 199 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

3°/ qu'en tout état de cause, en mentionnant tout à la fois, s'agissant de l'examen du fond, que la défense a eu la parole en dernier et, ensuite, que le ministère public est intervenu sur la demande de renvoi, l'arrêt ne met pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer du respect de l'ordre de parole et a été rendu en violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;

4°/ qu'en toute hypothèse il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la défense n'a eu la parole en dernier sur la demande de renvoi, ni à l'issue du débat portant sur cette demande, ni à l'issue de celui portant sur le fond auquel avait été joint l'incident ; que la chambre de l'instruction a violé les articles 199 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :

7Il se déduit de ces textes que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers.

8Il se déduit du second que les débats devant la chambre de l'instruction comportent l'audition du procureur général en ses réquisitions.

9L'arrêt attaqué mentionne, sur la demande de renvoi, que l'avocat de la personne mise en examen a été entendu en ses observations, puis le président de la chambre de l'instruction en son rapport, et enfin le substitut général.

10Il indique, sur le fond, que le président de la chambre de l'instruction a été entendu en son rapport, puis l'avocat de la personne mise en examen en sa plaidoirie, puis l'association [4] qui a eu la parole en dernier, et enfin le substitut général sur la demande de renvoi.

11Ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que le ministère public a été entendu sur le fond, ni que la défense a eu la parole en dernier sur la demande de renvoi comme à l'issue de l'ensemble des débats, et donc que les principes ci-dessus rappelés ont été respectés.

12La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 16 février 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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