Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté les consorts [T] et la [1] ([1]) de leurs demandes indemnitaires, alors :
« 1°/ que la faculté pour la partie civile d'interjeter appel dans l'instance pénale quant à ses intérêts civils est un droit spécifique, général et absolu auquel l'article 470-1 du code de procédure pénale n'apporte aucune limite ; qu'en rejetant néanmoins les prétentions indemnitaires des parties civiles au motif qu'elles n'ont pas invoqué, en première instance, l'application de l'article 470-1 du code de procédure pénale, la cour d'appel a violé les articles 470-1 et 497 du code de procédure pénale, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ que le tribunal saisi, à l'initiative du ministère public ou sur renvoi d'une juridiction d'instruction, de poursuites exercées pour une infraction non-intentionnelle au sens des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 121-3 du code pénal, et qui prononce une relaxe demeure compétent, sur la demande de la partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite ; qu'en considérant que les parties civiles n'ont pas réclamé l'application des dispositions de l'article 470-1 du code de procédure pénale en première instance, au motif que ce texte n'a pas été visé dans le dispositif de leurs écritures d'appel mais seulement dans le corps de celles-ci, et cependant qu'elle constatait que des prétentions indemnitaires avaient bien été présentées devant le tribunal, la cour d'appel a violé les articles 470-1 du code de procédure pénale et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 470-1 et 593 du code de procédure pénale :
7Selon le premier de ces textes, le tribunal saisi de poursuites exercées pour une infraction non-intentionnelle et qui prononce une relaxe demeure compétent pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite
8Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9Pour rejeter les demandes d'indemnisation des consorts [T], l'arrêt attaqué énonce que le plumitif de l'audience du tribunal correctionnel ne fait état d'aucune articulation subsidiaire de l'article 470-1 du code de procédure pénale au débat oral sur la culpabilité jusqu'au délibéré et que, pour débouter les plaignants, le tribunal, qui ne s'est pas considéré saisi subsidiairement sur le fondement de ce texte, a simplement constaté la relaxe.
10Les juges relèvent également que la mention de l'article 470-1 du code de procédure pénale ne figure que dans le corps des écritures des parties civiles et qu'en la forme, seul le dispositif des conclusions des parties lie la juridiction saisie.
11Ils en déduisent que les parties civiles n'ayant pas soutenu de prétention subsidiaire, l'article 470-1 du code de procédure pénale n'est pas applicable.
12En se déterminant ainsi, alors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que, par chefs péremptoires de leurs conclusions, les parties civiles fondaient leurs demandes d'indemnisation sur les dispositions de l'article 470-1 du code de procédure pénale, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
13La cassation est par conséquent encourue de ce chef.