Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en ses quatre premières branches
Réponse de la Cour
5Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00852
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 388 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ces textes que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée. 8. La cour d'appel, devant laquelle le prévenu n'était ni comparant ni représenté, a confirmé le jugement, contradictoire à signifier, ayant requalifié les faits de recel d'abus de confiance en recel de vol. 9. En statuant ainsi, alors que, le jugement n'ayant pas, selon les mentions de
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2M. [R] [X] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de recel d'abus de confiance.
3Par jugement contradictoire à signifier, en date du 4 mai 2016, il a été condamné, après requalification, pour recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas 5 ans d'emprisonnement.
4Le prévenu a interjeté appel du jugement, alors même qu'il n'avait pas été signifié. Le ministère public a également relevé appel.
Réponse de la Cour
5Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
6Le moyen, en sa cinquième branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [X] coupable de recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement, commis le 18 janvier 2016 à Boissy-Saint-Léger, alors :
« 5°/ que les juges ne peuvent modifier la qualification des faits de la prévention qu'en permettant au prévenu de s'expliquer sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en l'espèce, à supposer qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel se soit bornée à requalifier les faits de recel d'abus de confiance en recel de vol, il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué que le prévenu ait été invité à s'expliquer sur la requalification litigieuse ; qu'en cet état, la décision entreprise n'est pas légalement justifiée au regard de l'article 388 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 388 du code de procédure pénale :
7Il résulte de ces textes que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée.
8La cour d'appel, devant laquelle le prévenu n'était ni comparant ni représenté, a confirmé le jugement, contradictoire à signifier, ayant requalifié les faits de recel d'abus de confiance en recel de vol.
9En statuant ainsi, alors que, le jugement n'ayant pas, selon les mentions de l'arrêt, fait l'objet d'une signification, il ne résulte ni de celui-ci ni des pièces de procédure que le prévenu ait été invité à se défendre sur cette requalification, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
10La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
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