Ce que soutenait le demandeur
13Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté formée par M. [B] et dit que celui-ci resterait provisoirement incarcéré, alors :
« 1°/ que viole les articles 5 et 6, §1, de la Convention européenne des droits de l'homme la chambre de l'instruction qui, pour apprécier le caractère raisonnable de la durée d'une incarcération en vue d'une extradition, place le point de départ de ce délai au jour où la personne n'était plus détenue qu'au seul titre de l'ordonnance de placement sous écrou extraditionnel, quand il lui appartenait de placer ce point de départ au jour de l'incarcération effective de la personne détenue ;
2°/ que viole les articles 5 et 6, §1, de la Convention européenne des droits de l'homme la chambre de l'instruction qui rejette la demande de mise en liberté d'une personne incarcérée en vue de son extradition depuis quatre ans, trois mois et huit jours sans caractériser aucune diligence particulière de l'administration judiciaire ou aucune circonstance insurmontable ayant empêché de l'extrader plus tôt. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 5, § 1, f, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale :
14Il résulte du premier de ces textes que, si le déroulement d'une procédure d'extradition justifie une privation de liberté, c'est à la condition que cette procédure soit menée avec la diligence requise.
15Selon le second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
16Pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par M. [B], l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé a été placé sous écrou extraditionnel le 15 novembre 2017.
17Les juges relèvent que le demandeur faisait alors déjà l'objet d'un placement en détention provisoire, suivant mandat de dépôt
du 4 octobre 2017, pour des faits de viol aggravé commis en France. Par arrêt de la cour d'assises de Seine-et-Marne, il a été déclaré coupable de ces faits et condamné à la peine de dix ans de réclusion criminelle. Il a interjeté appel de cette décision.
18Ils indiquent que, par arrêt du 27 août 2021, statuant sur une demande de mise en liberté, la chambre de l'instruction a ordonné le placement sous contrôle judiciaire de l'accusé dans le cadre de cette procédure criminelle. Ils en déduisent que M. [B] est détenu exclusivement sous écrou extraditionnel depuis le 27 août 2021, soit depuis six mois.
19Les juges ajoutent que le recours à une mesure de sûreté est proportionné à la nature de l'affaire, s'agissant de mesures d'extradition portant sur des infractions qui ont de fortes incidences en termes de santé publique, qui génèrent des profits importants et très attractifs. Il demeure également raisonnable compte tenu des évolutions de cette procédure qui portait sur trois demandes d'extradition, aux fins de poursuites pénales et d'exécution de peines, eu égard à la multiplicité des faits poursuivis ainsi qu'aux peines encourues et prononcées, dont la durée varie entre vingt ans de réclusion et la perpétuité.
20En statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par la personne réclamée dans son mémoire, si la procédure d'extradition avait été menée avec la diligence requise, alors que l'intéressé était placé sous écrou extraditionnel depuis plus de quatre ans, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée de la disposition conventionnelle susvisée et n'a pas justifié sa décision.
21Par conséquent, la cassation est encourue.