Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
9Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté sa requête en annulation de pièces de la procédure et, notamment, de sa mise en examen, alors « que devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen, lorsqu'elle comparaît, ou son avocat, doivent avoir la parole en dernier ; que, selon les mentions de l'arrêt attaqué relatives au déroulement des débats que, lors de l'audience du 13 avril 2021, ont été successivement entendus M. Guichon, avocat de M. [N], personne mise en examen, en ses observations, M. Brisset-Foucault, substitut général en ses réquisitions, M. Bougartchev, avocat des sociétés [1] et [3], parties civiles, en ses observations et M. Iwens, avocat de M. [U], personne mise en examen, qui a eu la parole en dernier, avant que l'affaire ne soit mise en délibéré ; qu'il en résulte que l'avocat de M. [N], qui n'a pas eu la parole en dernier, a été entendu avant le ministère public et les parties civiles ; que, par suite, l'arrêt a été rendu en méconnaissance de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 199 du code de procédure pénale et des principes généraux du droit. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :
10Il se déduit de ces textes que la personne mise en examen comparaissant devant la chambre de l'instruction, ou son avocat, doivent avoir la parole les derniers.
11Selon les mentions de l'arrêt attaqué, l'avocat de M. [N], qui était présent aux débats, n'a pas eu la parole après les dernières réquisitions du ministère public.
12En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
13La cassation est dès lors encourue de ce chef.