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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 28 juin 2022, n° 21-87.183

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00841

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale : 10. Il se déduit de ces textes que la personne mise en examen comparaissant devant la chambre de l'instruction, ou son avocat, doivent avoir la parole les derniers. 11. Selon les mentions de l'arrêt attaqué, l'avocat de M. [N], qui était présent aux débats, n'a pas eu la parole après les dernières réquisitions du ministère public. 12. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé. 13. La cassation est dès lors encourue de ce chef.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2À l'issue de leurs interrogatoires de première comparution, M. [S] [R], le 15 novembre 2012, et M. [I] [U], le 14 août 2017, ont été chacun mis en examen des chefs d'escroquerie en bande organisée et tentative.

3Par réquisitoire supplétif du 29 mai 2020, le procureur de la République, d'une part, a étendu la saisine du magistrat à des faits de corruption, d'autre part, a requis la requalification des faits pour lesquels les intéressés avaient été mis en examen, pris dans leur globalité, en une seule et même tentative d'escroquerie, en bande organisée.

4Les faits ainsi requalifiés ont été notifiés à M. [R] le 14 septembre 2020 et à M. [U] le 20 novembre suivant, l'un et l'autre ont en outre été mis en examen, à ces dates, pour corruption passive.

5M. [P] [N] a été mis en examen de ces mêmes chefs le 28 juillet 2020.

6Par requête enregistrée le 30 novembre 2020, M. [N] a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation de sa mise en examen et d'actes de la procédure.

7Des mémoires aux mêmes fins ont été déposés au greffe de cette juridiction, pour M. [U] les 7 et 12 avril 2021, pour M. [R] le 9 avril 2021, et pour M. [N] le 12 avril 2021.

8MM. [R] et [U] n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leurs avocats, un mémoire exposant leurs moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leurs pourvois par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

9Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté sa requête en annulation de pièces de la procédure et, notamment, de sa mise en examen, alors « que devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen, lorsqu'elle comparaît, ou son avocat, doivent avoir la parole en dernier ; que, selon les mentions de l'arrêt attaqué relatives au déroulement des débats que, lors de l'audience du 13 avril 2021, ont été successivement entendus M. Guichon, avocat de M. [N], personne mise en examen, en ses observations, M. Brisset-Foucault, substitut général en ses réquisitions, M. Bougartchev, avocat des sociétés [1] et [3], parties civiles, en ses observations et M. Iwens, avocat de M. [U], personne mise en examen, qui a eu la parole en dernier, avant que l'affaire ne soit mise en délibéré ; qu'il en résulte que l'avocat de M. [N], qui n'a pas eu la parole en dernier, a été entendu avant le ministère public et les parties civiles ; que, par suite, l'arrêt a été rendu en méconnaissance de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 199 du code de procédure pénale et des principes généraux du droit. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :

10Il se déduit de ces textes que la personne mise en examen comparaissant devant la chambre de l'instruction, ou son avocat, doivent avoir la parole les derniers.

11Selon les mentions de l'arrêt attaqué, l'avocat de M. [N], qui était présent aux débats, n'a pas eu la parole après les dernières réquisitions du ministère public.

12En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

13La cassation est dès lors encourue de ce chef.

La décision

  • Sur les pourvois formés par MM. [R] et [U] :
  • CONSTATE la déchéance des pourvois ;
  • Sur le pourvoi formé par M. [N] :
  • é de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 7 décembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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