Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
9Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation des pièces de la procédure jusqu'à la cote D 26 262 incluse, alors que « devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à la suite du rapport, la parole a été donnée aux avocats de M. [P] après les réquisitions du ministère public, que ce dernier a ensuite repris des réquisitions après chacune des interventions des avocats des autres personnes mises en examen, avant que la parole ne soit donnée à l'avocat de la partie civile pour, enfin, que seul un des avocats des autres personnes mises en examen, qui était déjà intervenu, ait la parole en dernier ; que les avocats de M. [P] n'ayant pas eu la parole après les différentes réquisitions du ministère public et après l'intervention de l'avocat de la partie civile, la chambre de l'instruction a violé les articles 199 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :
10Il se déduit de ces textes que la personne mise en examen comparaissant devant la chambre de l'instruction, ou son avocat, doivent avoir la parole les derniers.
11Selon les mentions de l'arrêt attaqué, l'avocat de M. [P], qui était présent aux débats, n'a pas eu la parole après les dernières réquisitions du ministère public.
12En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
13La cassation est dès lors encourue de ce chef.