Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 21 juin 2022, n° 21-86.425

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00804

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 509 et 515 du code de procédure pénale : 6. Selon le premier de ces textes, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ainsi qu'il est dit à l'article 515. 7. Aux termes du second texte, la cour d'appel ne peut, sur le seul appel du prévenu, aggraver le sort de l'appelant. 8. Pour condamner le prévenu à payer à la CPAM de la Côte d'Opale la somme de 379 447,79 euros en indemnisation de son préjudice matériel, l'arrêt attaqué énonce que la partie civile justifie avoir effectué des paiements indus à hauteur de ce montant. 9. En augmentant la somme allouée par les premiers juges

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [O] [K] a été poursuivi des chefs d'escroquerie et déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d'un organisme de protection sociale une allocation ou une prestation indue.

3Le tribunal correctionnel l'a relaxé du chef d'escroquerie, l'a déclaré coupable du surplus et l'a condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte d'Opale la somme de 293 415,94 euros en réparation de son préjudice matériel.

4M. [K] et le ministère public ont relevé appel de la décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de

Ce que soutenait le demandeur

l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [K] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale les sommes de 379 447,79 euros en réparation du préjudice financier et de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, alors « que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ; que saisie des seuls appels du prévenu et du ministère public, la cour d'appel ne peut modifier, au profit de la partie civile, un jugement contre lequel cette dernière n'a pas formé d'appel ; qu'en condamnant M. [K] à payer à la partie civile une somme supérieure à celle octroyée en première instance, cependant qu'en l'absence d'appel de la partie civile, le sort du prévenu ne pouvait pas être aggravé à son égard, la cour d'appel a violé les articles 509 et 515 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 509 et 515 du code de procédure pénale :

6Selon le premier de ces textes, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ainsi qu'il est dit à l'article 515.

7Aux termes du second texte, la cour d'appel ne peut, sur le seul appel du prévenu, aggraver le sort de l'appelant.

8Pour condamner le prévenu à payer à la CPAM de la Côte d'Opale la somme de 379 447,79 euros en indemnisation de son préjudice matériel, l'arrêt attaqué énonce que la partie civile justifie avoir effectué des paiements indus à hauteur de ce montant.

9En augmentant la somme allouée par les premiers juges à la partie civile, alors que celle-ci n'était pas appelante, la cour d'appel a méconnu les textes précités et le principe ci-dessus rappelé.

10La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice matériel de la CPAM de la Côte d'Opale.

12La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du
  • 18 octobre 2021, mais en ses seules dispositions ayant condamné M. [K] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale la somme de 379 447,79 euros en indemnisation de son préjudice matériel, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • DIT que M. [K] devra payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale la somme de 293 415,94 euros en réparation de son
  • préjudice matériel ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.