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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 21 juin 2022, n° 21-87.511

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00792

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale : 6. Il se déduit des dispositions de ces textes et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen, lorsqu'elle comparaît, ou son avocat, doivent avoir la parole en dernier. 7. L'arrêt attaqué mentionne qu'à l'audience, ont été entendus la présidente en son rapport, l'avocat de la personne mise en examen en ses observations, le ministère public en ses réquisitions, puis qu'à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré. 8. Ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que le prin

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Mis en examen pour non assistance à personne en danger et placé sous contrôle judiciaire, M. [G] [I] a déposé une demande d'annulation de pièces de la procédure.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

2Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il est reproché à la chambre de l'instruction de ne pas avoir donné la parole en dernier au prévenu ou à son avocat lors de l'audience tenue en chambre du conseil pour l'examen de sa requête en nullité et ce en méconnaissance de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 199 du code de procédure pénale.

Réponse de la Cour

Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :

6Il se déduit des dispositions de ces textes et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen, lorsqu'elle comparaît, ou son avocat, doivent avoir la parole en dernier.

7L'arrêt attaqué mentionne qu'à l'audience, ont été entendus la présidente en son rapport, l'avocat de la personne mise en examen en ses observations, le ministère public en ses réquisitions, puis qu'à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré.

8Ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté.

9La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 25 novembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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