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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 14 juin 2022, n° 21-83.102

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00731

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 3, b, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale : 9. Il résulte du premier de ces textes que tout accusé a droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. 10. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. 11. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à l'audience de la cour d'appel du 17 février 2021, l'avocat de la prévenue a sollicité le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure au motif qu'il avait reçu le matin même de la part de l'avocate des parties civiles des conc

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2À la suite du dépôt de plainte de cinq salariées mettant en cause leur supérieure hiérarchique, Mme [V] [Y], pour des faits de harcèlement moral les visant en raison de leur origine et de leur religion, le procureur de la République a fait entendre la personne mise en cause et le directeur des ressources humaines de la société, puis a saisi l'inspection du travail pour avis.

3Celle-ci a émis son avis au vu des plaintes et de témoignages écrits recueillis par les plaignantes et a également effectué des constatations sur place.

4En cet état, Mme [Y] a été citée à comparaître devant le tribunal correctionnel.

5Devant cette juridiction, les parties civiles ont produit de nombreuses pièces, en particulier le témoignage de onze anciens collaborateurs de la société, et la prévenue a produit deux témoignages dont celui de sa supérieure hiérarchique.

6Le tribunal correctionnel est entré en voie de condamnation et a statué sur les intérêts civils.

7La prévenue, le ministère public et trois des parties civiles ont relevé appel de ce jugement.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a refusé de faire droit à la demande de renvoi de l'affaire à une date ultérieure et a condamné la prévenue du chef de harcèlement moral et a confirmé les condamnations prononcées au bénéfice des parties civiles, alors :

« 1°/ que l'avocat de la défense doit disposer du temps nécessaire à la préparation de la défense des intérêts de la personne poursuivie à tous les stades de la procédure ; qu'en l'espèce l'avocat de Mme [Y] sollicitait

Ce que soutenait le demandeur

un renvoi en faisant valoir qu'il n'avait eu connaissance des nouvelles conclusions des parties civiles de soixante-deux pages et des huit nouvelles pièces communiquées qu'au jour de l'audience, circonstance ne le mettant pas en mesure d'assurer la défense des intérêts de Mme [Y] eu égard à l'importance des nouveaux éléments communiqués ; qu'en refusant la demande de renvoi sollicitée, la cour d'appel a violé l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°/ qu'en se bornant à indiquer que « la Cour retenait l'affaire » sans énoncer aucun motif justifiant le rejet de la demande de renvoi, l'arrêt attaqué a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6, § 3, b, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale :

9Il résulte du premier de ces textes que tout accusé a droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.

10Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision.

11Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à l'audience de la cour d'appel du 17 février 2021, l'avocat de la prévenue a

sollicité le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure au motif qu'il avait reçu le matin même de la part de l'avocate des parties civiles des conclusions de soixante-deux pages ainsi que des nouvelles pièces.

12La cour d'appel a, après suspension d'audience, décidé de retenir l'affaire, sans que son arrêt ne mentionne les motifs par lesquels elle s'est déterminée.

13En prononçant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'énoncer les motifs pour lesquels elle refusait de faire droit à la demande de renvoi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

14La cassation est dès lors encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 8 avril 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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