Vu les articles 6, § 3, b, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale :
9Il résulte du premier de ces textes que tout accusé a droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.
10Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision.
11Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à l'audience de la cour d'appel du 17 février 2021, l'avocat de la prévenue a
sollicité le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure au motif qu'il avait reçu le matin même de la part de l'avocate des parties civiles des conclusions de soixante-deux pages ainsi que des nouvelles pièces.
12La cour d'appel a, après suspension d'audience, décidé de retenir l'affaire, sans que son arrêt ne mentionne les motifs par lesquels elle s'est déterminée.
13En prononçant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'énoncer les motifs pour lesquels elle refusait de faire droit à la demande de renvoi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
14La cassation est dès lors encourue.