Sur le premier moyen
Réponse de la Cour
4Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00581
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale : 7. Selon le premier de ces textes, toute personne accusée doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. 8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour rejeter la demande de renvoi formée par le prévenu détenu, l'arrêt attaqué énonce notamment que, compte tenu de la date de l'appel du 3 mai 2021, l'affaire doit être jugée avant le 3 septem
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2M. [Y] [T] a été condamné, par jugement du 30 avril 2021, du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, à six ans d'emprisonnement avec maintien en détention et à une interdiction définitive du territoire français.
3Il a relevé appel de cette décision et le ministère public a formé appel incident.
Réponse de la Cour
4Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
5Le moyen est pris de la violation de l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi formée par M. [T], sans répondre au moyen soutenu selon lequel il ne pouvait préparer sa défense faute de disposer de la copie du dossier qu'il avait sollicitée.
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale :
7Selon le premier de ces textes, toute personne accusée doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.
8Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9Pour rejeter la demande de renvoi formée par le prévenu détenu, l'arrêt attaqué énonce notamment que, compte tenu de la date de l'appel du 3 mai 2021, l'affaire doit être jugée avant le 3 septembre 2021.
10Les juges ajoutent qu'en l'état d'un premier renvoi, un second ne saurait être accordé.
11Ils concluent que le fait de juger les prévenus le 2 septembre 2021, alors qu'ils ont été cités le 26 mai 2021 et ont déjà bénéficié d'un renvoi, n'est pas contraire aux principes du procès équitable et respecte les droits de la défense prévus par la Convention européenne des droits de l'homme.
12En se déterminant ainsi, alors que le prévenu qui n'était pas assisté d'un avocat, avait notamment invoqué, pour justifier la demande de renvoi, l'impossibilité d'organiser sa défense faute d'avoir reçu la copie de la procédure qu'il avait demandée, et alors que cette copie ne lui a pas été délivrée en temps utile, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et a méconnu le principe ci-dessus rappelé.
13La cassation est par conséquent encourue.
Réponse de la Cour
14La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à M. [T]. Les autres dispositions seront donc maintenues.
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