Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité présentée par M. [Y] aux fins d'annulation de la visite domiciliaire en date du 12 janvier 2021 et des actes subséquents dont elle est le support nécessaire, soit sa mise en examen et son placement en détention provisoire, alors « que devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole en dernier ; qu'il en résulte que l'avocat de M. [Y], présent lors des débats, n'a pas eu la parole en dernier de sorte que la chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme,199 du code de procédure pénale et les droits de la défense. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :
4Il se déduit des dispositions de ces textes et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen, lorsqu'elle comparaît, ou son avocat, doivent avoir la parole en dernier.
5L'arrêt attaqué mentionne qu'ont été entendus à l'audience l'avocat de la personne mise en examen en ses observations, le ministère public en ses réquisitions, puis qu'à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré.
6Ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté.
7La cassation est par conséquent encourue.