Sur le moyen pris en sa troisième branche
Réponse de la Cour
6Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00552
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour Sur le moyen pris en sa deuxième branche Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 197 du code de procédure pénale : 8. Il résulte de ces textes que, si la chambre de l'instruction, lors de l'examen d'une voie de recours, peut fonder sa décision sur une pièce nouvelle ne figurant pas au dossier déposé au greffe, c'est à la condition de l'avoir préalablement soumise au débat contradictoire. 9. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, l'arrêt attaqué s'est fondé, notamment, sur les buts poursuivis par l'ordre équestre du Saint-Sépulcre tels qu'ils résultent de ses statuts. 10. En fondant ains
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2Le 2 mars 2015, M. [W] [G] a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de discrimination à l'embauche à raison de la religion visant, notamment, M. [I] [N] et l'association du [2].
3Une information judiciaire a été ouverte de ce chef contre personne non dénommée.
4L'[1] s'est constituée partie civile.
5Le 7 novembre 2016, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non lieu dont il a été interjeté appel par M. [G] et l'[1].
Réponse de la Cour
6Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 7 novembre 2016 par le juge d'instruction, alors :
« 1°/ qu'en vertu des articles 225-1 et 225-2 du code pénal, dans leur version applicable au litige, ensemble l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes notamment à raison de leur appartenance à une religion déterminée ; qu'est sanctionnée pénalement la discrimination qui consiste à refuser d'embaucher une personne pour un tel motif ; qu'en l'espèce, M. [G], postulant à un poste proposé par l'association [2], a fait valoir, par son curriculum vitae et sa lettre de motivation, ses diplômes, sa spécialisation dans le domaine du patrimoine, son expérience internationale l'ayant mis au contact de plusieurs cultures pendant sept ans, sa participation à des conférences, à des expositions, à des chantiers de restauration, ainsi que son engagement dans le domaine associatif par des responsabilités dans le scoutisme et « la défense de la cause des chrétiens de Terre Sainte du Saint Sépulcre » ; que la chambre de l'instruction a constaté que, par son courriel du 16 septembre 2013, M. [N] a refusé à M. [G] le poste en question pour le motif suivant : « malgré tout ce que vous avez déjà fait, nous ne pouvons répondre favorablement car votre profil de catholique militant, que vous mettez en avant, ne correspond pas du tout à l'ouverture d'esprit qui caractérise notre approche de cette oeuvre » ; qu'en considérant que rien n'établissait que l'association [2] ou M. [N] eussent commis des faits « de discrimination à l'embauche à raison de la religion », quand il résultait du courriel susvisé que M. [N], donnant une connotation religieuse à une candidature qui n'en avait pas, pour la juger incompatible avec une ouverture d'esprit professionnelle, avait exclusivement fondé le rejet de la candidature présentée sur cette raison religieuse, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des textes susvisés ;
2°/ que la juridiction d'instruction ne peut fonder sa décision que sur des éléments de preuve qui lui ont été apportés au cours des débats et contradictoirement discutés devant elle ; qu'en l'espèce, pour considérer que le refus opposé par M. [N] à la candidature de M. [G], qui reposait sur un motif exclusivement religieux exposé dans son courriel du 16 septembre 2013, ne constituait pas une discrimination prohibée à l'embauche mais un refus « parfaitement légitime », la chambre de l'instruction, à l'examen détaillé des statuts de l'ordre du Saint-Sépulcre auquel M. [G] avait dit appartenir, a retenu que le prosélytisme de cet ordre présentait « un risque pour le projet, et une inadéquation entre le profil recherché et celui du candidat, reposant non sur son appartenance à la religion catholique mais à un ordre militant, alors même que le poste proposé confiait au candidat sa communication et son financement » ; qu'en fondant ainsi sa décision sur l'exégèse de statuts que les parties n'avaient pas visés dans leurs écritures, qu'elles n'avaient pas versés aux débats et qui, par voie de conséquence, n'avaient été l'objet d'aucune discussion contradictoire, la chambre de l'instruction a violé le principe du contradictoire, ensemble l'article préliminaire du code de procédure pénale et l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 197 du code de procédure pénale :
8Il résulte de ces textes que, si la chambre de l'instruction, lors de l'examen d'une voie de recours, peut fonder sa décision sur une pièce nouvelle ne figurant pas au dossier déposé au greffe, c'est à la condition de l'avoir préalablement soumise au débat contradictoire.
9Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, l'arrêt attaqué s'est fondé, notamment, sur les buts poursuivis par l'ordre équestre du Saint-Sépulcre tels qu'ils résultent de ses statuts.
10En fondant ainsi sa décision sur un document qui ne figurait pas au dossier de la procédure et qu'elle n'a pas porté à la connaissance des parties, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.
11D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef.
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