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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 30 mars 2022, n° 22-80.324

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00538

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 194, alinéa 1er, et 197, alinéa 3, du code de procédure pénale : 5. Il résulte de ces textes que le procureur général doit déposer ses réquisitions au plus tard la veille de l'audience de la chambre de l'instruction devant laquelle la procédure est écrite. 6. Le ministère public étant une partie nécessaire au procès pénal, le respect de cette exigence s'impose à peine de nullité, et sa méconnaissance peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation. 7. Si l'arrêt attaqué vise le réquisitoire écrit de l'avocat général du 15 décembre 2021, et mentionne que le ministère public a requis qu'il plaise à la cour de déclarer l'appel

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. [D] [L], mis en examen des chefs susvisés, a été placé en détention provisoire le 15 août 2021. Cette détention provisoire a été prolongée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 1er décembre 2021.

3M. [L] a fait appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du 1er décembre 2021 ayant prolongé sa détention provisoire, alors :

« 2°/ qu'il est indiqué sur l'arrêt que les conseils de l'exposant, la partie civile et son conseil, ont été avisés par lettres recommandées du 9 décembre 2021 de la date d'audience et que l'avocat général a déposé des réquisitions écrites le 15 décembre 2021, mais que l'arrêt ne porte aucune indication de ce que ces réquisitions écrites, datées du 15 décembre 2021, auraient été mises à la disposition de l'exposant et de ses conseils ; qu'en statuant dans ces conditions, la chambre de l'instruction a méconnu les articles préliminaire et 197 du code de procédure pénale, et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 194, alinéa 1er, et 197, alinéa 3, du code de procédure pénale :

5Il résulte de ces textes que le procureur général doit déposer ses réquisitions au plus tard la veille de l'audience de la chambre de l'instruction devant laquelle la procédure est écrite.

6Le ministère public étant une partie nécessaire au procès pénal, le respect de cette exigence s'impose à peine de nullité, et sa méconnaissance peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation.

7Si l'arrêt attaqué vise le réquisitoire écrit de l'avocat général du 15 décembre 2021, et mentionne que le ministère public a requis qu'il plaise à la cour de déclarer l'appel recevable et de confirmer l'ordonnance entreprise, il ne résulte cependant ni des énonciations de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que le procureur général ait déposé au greffe des réquisitions écrites.

8La cassation est en conséquence encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, en date du 21 décembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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