Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du 1er décembre 2021 ayant prolongé sa détention provisoire, alors :
« 2°/ qu'il est indiqué sur l'arrêt que les conseils de l'exposant, la partie civile et son conseil, ont été avisés par lettres recommandées du 9 décembre 2021 de la date d'audience et que l'avocat général a déposé des réquisitions écrites le 15 décembre 2021, mais que l'arrêt ne porte aucune indication de ce que ces réquisitions écrites, datées du 15 décembre 2021, auraient été mises à la disposition de l'exposant et de ses conseils ; qu'en statuant dans ces conditions, la chambre de l'instruction a méconnu les articles préliminaire et 197 du code de procédure pénale, et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 194, alinéa 1er, et 197, alinéa 3, du code de procédure pénale :
5Il résulte de ces textes que le procureur général doit déposer ses réquisitions au plus tard la veille de l'audience de la chambre de l'instruction devant laquelle la procédure est écrite.
6Le ministère public étant une partie nécessaire au procès pénal, le respect de cette exigence s'impose à peine de nullité, et sa méconnaissance peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation.
7Si l'arrêt attaqué vise le réquisitoire écrit de l'avocat général du 15 décembre 2021, et mentionne que le ministère public a requis qu'il plaise à la cour de déclarer l'appel recevable et de confirmer l'ordonnance entreprise, il ne résulte cependant ni des énonciations de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que le procureur général ait déposé au greffe des réquisitions écrites.
8La cassation est en conséquence encourue.