Sur les premier et second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Réponse de la Cour
7Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00466
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour Vu les articles 85 et 593 du code de procédure pénale : 9. La chambre de l'instruction doit prononcer sur chacun des faits dénoncés par la plainte avec constitution de partie civile et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. 10. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce que la cour n'est saisie que d'une plainte pour faux, laquelle porte sur la modification de la date d'une facture. 11. Les juges relèvent qu'une facture n'est pas un titre mais une simple pièce soumise à discussion et à vérification, ce qui a été le cas en l'espèce puisque celle-ci a été discutée devant les juridict
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2Le 12 juin 2012, M. [M] a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de faux, en exposant que l'entreprise individuelle Victor avait produit en justice une facture inexacte et dont la date avait été modifiée, afin d'obtenir sa condamnation par la cour d'appel de Limoges, le 2 février 2011, à lui régler le solde de travaux qu'elle avait effectués.
3Le 24 novembre 2016, une information judiciaire a été ouverte contre personne non dénommée du chef de faux.
4Le 9 avril 2019, le dirigeant de l'entreprise Victor a été placé sous le statut de témoin assisté.
5Par ordonnance du 24 juillet 2020, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre.
6La partie civile en a relevé appel.
Réponse de la Cour
7Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à suivre quiconque du chef de faux, alors :
« 1°/ qu'il appartient à la chambre de l'instruction, saisie in rem, d'examiner chacun des faits qui lui sont déférés sous toutes les qualifications possibles indépendamment de la qualification donnée par la partie poursuivante ; que la production de mauvaise foi à l'appui d'une action en justice, dans le but de surprendre la religion du juge, d'une facture mensongère, même non constitutive d'un faux au sens de l'article 441-1 du code pénal, peut caractériser le délit d'escroquerie au jugement ; qu'en se bornant à énoncer que les faits dénoncés n'étaient pas constitutifs de faux sans rechercher si ces faits ne révélaient pas une escroquerie au jugement, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard de l'article 80 du code de procédure pénale, ensemble l'article 313-1 du code pénal ;
4°/ et en toute hypothèse, que le délit d'escroquerie suppose que la dupe ait cru à la véracité des manoeuvres et que celles-ci l'aient déterminée ; que la remise constituée par le prononcé d'un jugement, loin d'exclure le délit d'escroquerie, en constitue un élément nécessaire à sa constitution ; que le délit d'escroquerie au jugement, lorsqu'il est consommé, suppose, par hypothèse, que le juge ait considéré que les documents produits par l'escroc n'étaient pas des faux, n'étaient pas des documents frauduleux et que ce juge ait rendu sa décision en ayant, sous l'influence des manoeuvres, donné pleine valeur probante à ces documents ; que pour dire n'y avoir lieu à suivre la chambre de l'instruction a énoncé qu'« il n'y a pas lieu de revenir sur le litige civil, lequel a été définitivement tranché par la cour d'appel de Limoges, après qu'aient été débattues contradictoirement les pièces produites par les parties, dont la facture litigieuse, qui a fait alors l'objet d'un examen au fond » ; qu'en statuant ainsi, quand la croyance par les juges civils en la véracité des pièces produites devant eux, ne pouvait suffire à écarter la qualification d'escroquerie au jugement, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 80 du code de procédure pénale, ensemble l'article 313-1 du code pénal. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 85 et 593 du code de procédure pénale :
9La chambre de l'instruction doit prononcer sur chacun des faits dénoncés par la plainte avec constitution de partie civile et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties.
10Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce que la cour n'est saisie que d'une plainte pour faux, laquelle porte sur la modification de la date d'une facture.
11Les juges relèvent qu'une facture n'est pas un titre mais une simple pièce soumise à discussion et à vérification, ce qui a été le cas en l'espèce puisque celle-ci a été discutée devant les juridictions civiles.
12Ils retiennent que le prétendu faux ne porte pas sur une mention substantielle, car M. [M] ne conteste pas tant la date de la facture, manifestement erronée, que la réalité des travaux et des paiements qui y figurent.
13Ils ajoutent que la modification de la date rendait apparemment la facture incohérente, et que le témoin assisté n'avait pas intérêt à cette modification.
14En se déterminant ainsi, par des motifs concernant seulement le délit prévu par l'article 441-1 du code pénal, la chambre de l'instruction, qui a omis de statuer sur le délit d'escroquerie au jugement, alors que le mémoire régulièrement déposé par la partie civile faisait valoir que la production en justice de ce document, dont elle soutenait la fausseté de la date et du contenu, avait trompé la religion des magistrats, n'a pas justifié sa décision.
15La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
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