Skip to content
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 6 avril 2022, n° 21-84.877

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00420

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 132-19, dans ses rédactions antérieure et postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, et 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale : 8. Il résulte de ces textes que si la peine d'emprisonnement ferme est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, et à deux ans lorsque les faits ont été commis avant le 24 mars 2020 (Crim., 20 octobre 2020, pourvoi n° 19-84.754, publié au Bulletin), son aménagement est le principe et le juge ne peut l'écarter que s'il constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code pénal visés