Ce que soutenait le demandeur
3Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête de la personne mise en examen aux fins de constatation de nullités de la procédure, alors « qu'en toute matière, la personne mise en examen ou sa défense doit recevoir la parole en dernier ; qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que l'avocat de la personne mise en examen, présent à l'audience, et qui a été entendu en ses observations, aurait eu la parole en dernier, l'arrêt démontrant au contraire que c'est le parquet général qui a parlé en dernier ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des droits de la défense, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, de l'article 460 du code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :
4Il se déduit des dispositions de ces textes et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen, lorsqu'elle comparaît, ou son avocat, doivent avoir la parole en dernier.
5L'arrêt attaqué mentionne qu'ont été entendus à l'audience l'avocat de la personne mise en examen en ses observations, le ministère public en ses réquisitions, puis qu'à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré.
6Ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté.
7La cassation est par conséquent encourue.