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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 16 février 2022, n° 21-83.740

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00211

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale : 5. Il se déduit de ces textes et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen, lorsqu'elle comparaît, ou son avocat, doivent avoir la parole en dernier. 6. Les mentions de l'arrêt attaqué, exactement reproduites au moyen, dont il ne résulte pas que les avocats de MM. [H] [K], [T] [K] et [M] [O], ces derniers n'étant pas comparant, aient eu la parole après le représentant du ministère public, ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté 7. La cassa

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2MM. [H] [K], [T] [K], [M] [O], [R] [Y], [Z] [U] et M. [A] [B], mis en examen des chefs précités ont saisi la chambre de l'instruction de requêtes en annulation d'actes et de pièces de la procédure.

Les questions examinées par la Cour

Examen de la recevabilité du pourvoi formé par M. [Y]

Réponse de la Cour

3L'avocat de M. [Y], ayant épuisé, par l'exercice qu'il en a fait, le 4 juin 2021, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, M. [Y] était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision par une déclaration faite le 7 juin 2021 au greffe du centre pénitentiaire. Seul le pourvoi formé le 4 juin 2021 est recevable.

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a statué sur les requêtes en nullité sans que les avocats des requérants présents à l'audience n'aient eu la parole en dernier après le ministère public alors « que devant la chambre de l'instruction, les personnes mises en examen et leurs avocats doivent avoir la parole en dernier ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et du plumitif d'audience, que Maîtres [C], [F], [P], [S] et [W] ont été entendus en leurs observations, puis l'avocat général en ses réquisitions, puis Maîtres [F] et [P] en réponse aux réquisitions, ensuite le ministère public en réponse, enfin Maîtres [P], [S] et [W] ; qu'il en résulte que Maîtres [C] et [F] n'ont pas eu la parole en dernier au nom de MM. [T] [K] et [H] [K] qu'ils représentaient, en violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 199 du code de procédure pénale et des principes généraux du droit. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :

5Il se déduit de ces textes et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen, lorsqu'elle comparaît, ou son avocat, doivent avoir la parole en dernier.

6Les mentions de l'arrêt attaqué, exactement reproduites au moyen, dont il ne résulte pas que les avocats de MM. [H] [K], [T] [K] et [M] [O], ces derniers n'étant pas comparant, aient eu la parole après le représentant du ministère public, ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté

7La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • Sur le pourvoi formé le 7 juin 2021 par M. [Y]
  • Le DÉCLARE irrecevable ;
  • Sur les autres pourvois
  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, en date du 2 juin 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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