Sur le premier et le troisième moyen
Réponse de la Cour
9Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00045
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour Vu les articles 2 et 593 du code de procédure pénale : 11. Aux termes du premier de ces textes, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention, appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. 12. Il résulte du second de ces textes que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 13. Pour condamner Mme [B] à verser aux époux [P] la somme de 64 094,31 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel causé par l'infraction d'abus de conf
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2M. et Mme [P] ont créé la société [2], dans le but de conclure des conventions de portage avec Mme [B]. La société, dont les époux [P] étaient les seuls associés, devait se porter acquéreur de biens immobiliers, et Mme [B] s'engageait à rembourser les emprunts contractés par la société pour régler la totalité du prix et des frais d'achat. Le porteur devait être rémunéré à hauteur de 2,5 % de la totalité de chaque emprunt souscrit.
3Cette société a ainsi acquis, dans le courant de l'année 2012, cinq biens immobiliers, pour le financement desquels elle a souscrit des emprunts, garantis par les cautions personnelles des époux [P]. Mme [B], qui gérait par ailleurs deux agences immobilières, devait en assurer le remboursement, et s'occuper de la gestion et de l'entretien des immeubles, notamment en percevant les loyers.
4Exposant que Mme [B] n'avait pas réglé les échéances des emprunts, et avait utilisé des sommes empruntées à d'autres fins que celles prévues, les époux [P] ont déposé, le 21 janvier 2015, une plainte pour abus de confiance, escroquerie et faux.
5Les époux [P] ont déposé le bilan de la société [2], dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 16 avril 2015.
6À l'issue de l'enquête, Mme [B] a été poursuivie devant le tribunal correctionnel par le procureur de la République, d'une part, du chef d'abus de confiance au préjudice de la société [2], pour avoir viré une somme de 64 094,31 euros depuis le compte de cette société sur le compte de l'agence [1] qu'elle gérait de fait, somme provenant d'un prêt destiné à financer des travaux sur un bien immobilier, d'autre part, des chefs de faux et usage, pour avoir signé en lieu et place de M. et Mme [P] des documents, notamment des procès-verbaux d'assemblée générale et des pouvoirs de représentation de la société [2], des documents bancaires, ou une déclaration préalable de construction.
7Par jugement du 5 mars 2018, le tribunal correctionnel de Paris a requalifié les faits poursuivis sous la qualification d'abus de confiance en recel d'escroquerie, et a déclaré Mme [B] coupable de ce délit, ainsi que des délits de faux et usage qui lui étaient par ailleurs reprochés. Il l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, à une interdiction définitive de gérer une société commerciale, et, sur l'action civile, à payer des dommages-intérêts au liquidateur de la société [2] ainsi qu'aux époux [P].
8La prévenue et le ministère public ont fait appel de ce jugement.
Réponse de la Cour
9Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
10Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné Mme [B] à verser aux époux [P] la somme de 64 094,31 euros au titre de leur préjudice matériel consécutif à l'abus de confiance qu'elle retenait, alors « que le préjudice est personnel et doit avoir été directement causé par la faute ; que la cour d'appel a condamné Mme [B] à verser aux époux [P], cautions des emprunts bancaires, en réparation de leur préjudice personnel la somme de 64 094,31 euros correspondant à la somme considérée comme détournée, après avoir constaté que cette somme appartenait à la société [2] et que les époux [P] étaient garants des engagements de cette dernière ; qu'en statuant ainsi, quand le seul statut de caution ou de garant ne signifie nullement que celui-ci a été exécuté, la cour d'appel n'a caractérisé aucun préjudice personnel des époux [P] en lien direct de causalité avec l'utilisation par la société [1] des fonds appartenant à la société [2] et a violé les articles 2 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 2 et 593 du code de procédure pénale :
11Aux termes du premier de ces textes, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention, appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.
12Il résulte du second de ces textes que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
13Pour condamner Mme [B] à verser aux époux [P] la somme de 64 094,31 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel causé par l'infraction d'abus de confiance dont il l'a déclarée coupable, l'arrêt attaqué énonce qu'en utilisant au bénéfice de son agence immobilière [1] les sommes empruntées, dont les époux [P] étaient cautions personnelles et solidaires, la prévenue a causé un préjudice matériel qu'elle doit réparer.
14En prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision, et a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et des principes ci-dessus rappelés.
15D'une part, il ne ressort pas de ses constatations que les époux [P] ont personnellement dû verser cette somme aux établissements bancaires en leur qualité de cautions des emprunts contractés par la société [2], seule propriétaire des fonds détournés.
16D'autre part, en tout état de cause, l'exécution par la caution de l'obligation mise à sa charge ne résulte directement que de son seul engagement contractuel, et non de l'infraction dont a été victime la société cautionnée.
17La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
18Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné Mme [B] à verser au mandataire liquidateur de la société [2] la somme de 723 469,50 euros en réparation de son préjudice matériel, sous réserve des actifs réalisés et du décompte final du mandataire, en indemnisation du préjudice lié au faux et à l'usage de faux, alors « que seul donne droit à réparation le préjudice directement causé par l'infraction poursuivie ; qu'en affirmant que la liquidation judiciaire est la conséquence directe des agissements de Mme [B] qui, par le faux et l'usage de faux, a privé la gérante des informations du notaire sur les biens et les engagements pris, la cour d'appel n'a pas caractérisé de lien direct de causalité entre le préjudice indemnisé, le passif de la société, et les faits objet de la poursuite, le faux et les usages de faux ayant causé, selon les constatations de la cour d'appel, une perte de chance de renoncer aux engagements litigieux ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 2 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
19Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
20Pour condamner la prévenue à verser au mandataire liquidateur de la société [2] la somme de 723 469,50 euros de dommages-intérêts, sous réserve des actifs réalisés et du décompte final opéré par le mandataire liquidateur, en réparation du préjudice matériel causé par les délits de faux et usage dont il l'a déclarée coupable, l'arrêt attaqué retient qu'en imitant la signature de Mme [P] sur les procès-verbaux d'assemblée générale du 22 octobre 2012, et en faisant usage des procès-verbaux falsifiés lors des achats immobiliers réalisés chez le notaire les 27 janvier et 5 décembre 2012, elle a fait acquérir à la société des biens sans que Mme [P], sa gérante, puisse bénéficier des informations sur les immeubles, et des conseils du notaire lors des achats dispendieux réalisés.
21En se déterminant ainsi, par des motifs relatifs à seulement deux des cinq biens immobiliers acquis par la société [2], insuffisants à établir le caractère direct du lien de causalité entre les délits de faux et usage dont elle a déclaré la prévenue coupable, et le montant du préjudice matériel, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
22La cassation est par conséquent encore encourue de ce chef.
Réponse de la Cour
23La cassation sera limitée aux sommes allouées à titre de dommages-intérêts à M. et Mme [P], ainsi qu'au mandataire liquidateur de la société [2], dès lors que les autres dispositions de l'arrêt n'encourent pas la censure.
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