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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 12 janvier 2022, n° 21-81.088

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00043

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 52 et 593 du code de procédure pénale : 11. Il résulte du premier de ces textes que toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut, en portant plainte, se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent à raison, notamment, du lieu de l'infraction ou de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé, en qualité d'auteur ou de complice, à l'infraction, ainsi que celui d'arrestation ou de détention d'une de ces personnes. 12. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Le 12 novembre 2015, M. [E] [U] et Mme [J] [Z] ont reçu, en paiement de sculptures en ivoire, des chèques qui, par la suite, se sont avérés falsifiés.

3Ils ont porté plainte auprès du procureur de la République de Nice.

4Cette plainte a fait l'objet d'une décision de classement sans suite le 21 septembre 2017 au motif que l'enquête n'avait pas permis d'identifier l'auteur des faits.

5Le 22 décembre 2017, M. [U] et Mme [Z] ont porté plainte et se sont constitués partie civile devant le doyen des juges d'instruction de Nice. Ce magistrat a rendu une ordonnance constatant le désistement des parties civiles, le 6 septembre 2018.

6Le 29 novembre 2018, les plaignants ont déposé une nouvelle plainte avec constitution de partie civile pour les mêmes faits mais cette fois devant le doyen des juges d'instruction de Grasse.

7Ce magistrat s'est déclaré territorialement incompétent par ordonnance du 23 juillet 2020 dont M. [U] et Mme [Z] ont interjeté appel.

Les questions examinées par la Cour

Examen de la recevabilité des pourvois

Réponse de la Cour

8M. [U] et Mme [Z] ayant épuisé, par l'exercice qu'ils en ont fait le 5 février 2021 (n° 6/2021 et 7/2021), le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, étaient irrecevables à se pourvoir à nouveau, le même jour, contre la même décision (n° 8/2021 et 9/2021).

9En conséquence, seuls sont recevables les pourvois formés le 5 février 2021, n° 6/2021 et 7/2021.

Ce que soutenait le demandeur

10Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance par laquelle le doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Grasse s'est déclaré territorialement incompétent pour informer sur la plainte de M. [U] et Mme [Z] et a renvoyé les parties civiles à se pourvoir devant telle juridiction qu'il appartiendra, alors « qu'est compétent le juge d'instruction du lieu de l'infraction ; que la commune de [Localité 1] est dans le ressort du tribunal judiciaire de Grasse ; qu'en considérant que le lieu de l'infraction se trouverait sur le ressort du tribunal judiciaire de Nice, après avoir constaté que le lieu de l'infraction était le lieu où les chèques falsifiés ont été remis aux consorts [Z] et [U] soit à [Localité 1], la chambre de l'instruction a violé les articles 52 et 591 du code de procédure pénale ».

Réponse de la Cour

Vu les articles 52 et 593 du code de procédure pénale :

11Il résulte du premier de ces textes que toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut, en portant plainte, se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent à raison, notamment, du lieu de l'infraction ou de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé, en qualité d'auteur ou de complice, à l'infraction, ainsi que celui d'arrestation ou de détention d'une de ces personnes.

12Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

13Pour confirmer l'ordonnance d'incompétence rendue par le juge d'instruction, après avoir énoncé que le lieu de l'infraction était celui où les chèques falsifiés ont été remis aux consorts [Z] et [U], soit à [Localité 1], l'arrêt retient que ce lieu se trouve sur le ressort du tribunal judiciaire de Nice où se situe cette commune.

14En prononçant ainsi, alors que la commune de [Localité 1] est située dans le ressort du tribunal judiciaire de Grasse, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

15La cassation est par conséquent encourue.

16Elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 28 janvier 2021 ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Réglant de juges par avance,
  • DÉSIGNE le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Grasse, territorialement compétent, auquel la procédure sera transmise ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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