Aller au contenu
AnnulationFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 4 janvier 2022, n° 21-81.282

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00005

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 593 et 609 du code de procédure pénale : 12. La cassation remet la cause et les parties au même état où elles étaient avant la décision annulée. Elle postule l'annulation de tout ce qui a été la suite ou l'exécution des dispositions censurées. 13. Pour écarter le moyen de nullité invoquant l'irrégularité de la mise en examen supplétive de M. [V] en ce qu'elle est consécutive à l'injonction irrégulière donnée par la chambre de l'instruction aux magistrats instructeurs dans son arrêt du 29 octobre 2018, l'arrêt retient qu'il n'en résulte aucune atteinte aux droits de la défense, dès lors que, d'une part, la procédure de mise en examen a été respectée

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2A la suite d'un signalement du procureur général près la Cour des comptes au parquet national financier du 20 février 2014, mettant en cause la société [1], en raison d'une insuffisance de provisions sur les actifs de la société [2] acquise par elle en 2007 en vue de l'exploitation de trois gisements d'uranium, une information judiciaire a été ouverte le 19 mai 2015 contre personne non dénommée.

3C'est dans ces conditions qu'est intervenue la mise en examen, le 23 février 2017, de M. [V], directeur général délégué du groupe [1] et membre du directoire, des chefs de présentation de comptes annuels inexacts et diffusion d'informations trompeuses.

4Après transmission, par les juges d'instruction, de l'ordonnance de soit-communiqué aux fins de règlement, le procureur de la République a délivré un réquisitoire supplétif le 5 mai 2011 pour solliciter la mise en examen de M. [V] du chef d'entrave à la mission des commissaires aux comptes.

5Par ordonnance du 19 mai 2017, les juges d'instruction ont dit n'y avoir lieu de faire droit à ces réquisitions supplétives.

6Saisie de l'appel du ministère public, la chambre de l'instruction a, par arrêt du 29 octobre 2018, infirmé l'ordonnance et dit y avoir lieu aux mesures d'instruction complémentaires requises.

7C'est dans ces conditions qu'est intervenue la mise en examen supplétive de M. [V], le 27 mai 2019, du chef d'entrave à la mission des commissaires aux comptes.

8Le 10 octobre 2019, M. [V] a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité de sa mise en examen.

9Par arrêt de ce jour (pourvoi n°18-86.741), la chambre criminelle a cassé l'arrêt du 29 octobre 2018 ayant infirmé l'ordonnance de refus de mesure d'instruction complémentaire rendue par les juges d'instruction et enjoint à ces derniers de procéder aux mises en examen sollicitées.

Les questions examinées par la Cour

Sur le troisième moyen

Réponse de la Cour

10Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

11Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte de la procédure, alors :

« 1°/ que la cassation prononcée sur le premier moyen invoquant l'illégalité de l'injonction donnée par la chambre de l'instruction le 29 octobre 2018, aux juges d'instruction, de mettre en examen M. [V] entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt de la chambre de l'instruction du 21 février 2021 se prononçant sur ces actes illégalement ordonnés ;

2°/ qu'en tout état de cause, en prononçant la validité des actes d'instruction tout en relevant que ces actes résultaient de l'arrêt de la chambre de l'instruction du 29 octobre 2018 qui avait commis un excès de pouvoir, la chambre de l'instruction, dans son arrêt du 21 février 2021, n'a pas justifié sa décision et a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 81, 204, 205, 207, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 593 et 609 du code de procédure pénale :

12La cassation remet la cause et les parties au même état où elles étaient avant la décision annulée. Elle postule l'annulation de tout ce qui a été la suite ou l'exécution des dispositions censurées.

13Pour écarter le moyen de nullité invoquant l'irrégularité de la mise en examen supplétive de M. [V] en ce qu'elle est consécutive à l'injonction irrégulière donnée par la chambre de l'instruction aux magistrats instructeurs dans son arrêt du 29 octobre 2018, l'arrêt retient qu'il n'en résulte aucune atteinte aux droits de la défense, dès lors que, d'une part, la procédure de mise en examen a été respectée et que, d'autre part, les indices graves ou concordants qu'elle énonce justifient la mise en examen de chacun des trois requérants.

14Mais la cassation de l'arrêt du 29 octobre 2018 ayant ordonné la mise en examen supplétive de l'intéressé doit entraîner l'annulation, par voie de conséquence, de tout ce qui en a été la suite ou l'exécution, quand bien même les juges d'instruction conservaient, en application de l'article 116 du code de procédure pénale, la liberté de ne pas mettre les intéressés en examen.

15L'annulation de l'arrêt attaqué est par conséquent encourue.

La décision

  • ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 11 février 2021 ;
  • PRONONCE la nullité de la convocation et du procès-verbal d'interrogatoire et de mise en examen supplétive de M. [V] du 27 mai 2019 ;
  • Dit que les actes annulés seront retirés du dossier d'information et classés au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et qu'il sera interdit d'y puiser aucun renseignement contre les parties aux débats ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.