Sur le troisième moyen
Réponse de la Cour
10Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00005
Réponse de la Cour Vu les articles 593 et 609 du code de procédure pénale : 12. La cassation remet la cause et les parties au même état où elles étaient avant la décision annulée. Elle postule l'annulation de tout ce qui a été la suite ou l'exécution des dispositions censurées. 13. Pour écarter le moyen de nullité invoquant l'irrégularité de la mise en examen supplétive de M. [V] en ce qu'elle est consécutive à l'injonction irrégulière donnée par la chambre de l'instruction aux magistrats instructeurs dans son arrêt du 29 octobre 2018, l'arrêt retient qu'il n'en résulte aucune atteinte aux droits de la défense, dès lors que, d'une part, la procédure de mise en examen a été respectée
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2A la suite d'un signalement du procureur général près la Cour des comptes au parquet national financier du 20 février 2014, mettant en cause la société [1], en raison d'une insuffisance de provisions sur les actifs de la société [2] acquise par elle en 2007 en vue de l'exploitation de trois gisements d'uranium, une information judiciaire a été ouverte le 19 mai 2015 contre personne non dénommée.
3C'est dans ces conditions qu'est intervenue la mise en examen, le 23 février 2017, de M. [V], directeur général délégué du groupe [1] et membre du directoire, des chefs de présentation de comptes annuels inexacts et diffusion d'informations trompeuses.
4Après transmission, par les juges d'instruction, de l'ordonnance de soit-communiqué aux fins de règlement, le procureur de la République a délivré un réquisitoire supplétif le 5 mai 2011 pour solliciter la mise en examen de M. [V] du chef d'entrave à la mission des commissaires aux comptes.
5Par ordonnance du 19 mai 2017, les juges d'instruction ont dit n'y avoir lieu de faire droit à ces réquisitions supplétives.
6Saisie de l'appel du ministère public, la chambre de l'instruction a, par arrêt du 29 octobre 2018, infirmé l'ordonnance et dit y avoir lieu aux mesures d'instruction complémentaires requises.
7C'est dans ces conditions qu'est intervenue la mise en examen supplétive de M. [V], le 27 mai 2019, du chef d'entrave à la mission des commissaires aux comptes.
8Le 10 octobre 2019, M. [V] a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité de sa mise en examen.
9Par arrêt de ce jour (pourvoi n°18-86.741), la chambre criminelle a cassé l'arrêt du 29 octobre 2018 ayant infirmé l'ordonnance de refus de mesure d'instruction complémentaire rendue par les juges d'instruction et enjoint à ces derniers de procéder aux mises en examen sollicitées.
Réponse de la Cour
10Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
11Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte de la procédure, alors :
« 1°/ que la cassation prononcée sur le premier moyen invoquant l'illégalité de l'injonction donnée par la chambre de l'instruction le 29 octobre 2018, aux juges d'instruction, de mettre en examen M. [V] entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt de la chambre de l'instruction du 21 février 2021 se prononçant sur ces actes illégalement ordonnés ;
2°/ qu'en tout état de cause, en prononçant la validité des actes d'instruction tout en relevant que ces actes résultaient de l'arrêt de la chambre de l'instruction du 29 octobre 2018 qui avait commis un excès de pouvoir, la chambre de l'instruction, dans son arrêt du 21 février 2021, n'a pas justifié sa décision et a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 81, 204, 205, 207, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 593 et 609 du code de procédure pénale :
12La cassation remet la cause et les parties au même état où elles étaient avant la décision annulée. Elle postule l'annulation de tout ce qui a été la suite ou l'exécution des dispositions censurées.
13Pour écarter le moyen de nullité invoquant l'irrégularité de la mise en examen supplétive de M. [V] en ce qu'elle est consécutive à l'injonction irrégulière donnée par la chambre de l'instruction aux magistrats instructeurs dans son arrêt du 29 octobre 2018, l'arrêt retient qu'il n'en résulte aucune atteinte aux droits de la défense, dès lors que, d'une part, la procédure de mise en examen a été respectée et que, d'autre part, les indices graves ou concordants qu'elle énonce justifient la mise en examen de chacun des trois requérants.
14Mais la cassation de l'arrêt du 29 octobre 2018 ayant ordonné la mise en examen supplétive de l'intéressé doit entraîner l'annulation, par voie de conséquence, de tout ce qui en a été la suite ou l'exécution, quand bien même les juges d'instruction conservaient, en application de l'article 116 du code de procédure pénale, la liberté de ne pas mettre les intéressés en examen.
15L'annulation de l'arrêt attaqué est par conséquent encourue.
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