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AnnulationFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 4 janvier 2022, n° 21-81.281

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00004

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 593 et 609 du code de procédure pénale : 11. La cassation remet la cause et les parties au même état où elles étaient avant la décision annulée. Elle postule l'annulation de tout ce qui a été la suite ou l'exécution des dispositions censurées. 12. Pour écarter le moyen de nullité invoquant l'irrégularité de la mise en examen de M. [R] en ce qu'elle est consécutive à l'injonction irrégulière donnée par la chambre de l'instruction aux magistrats instructeurs dans on arrêt du 29 octobre 2018, l'arrêt retient qu'il n'en résulte aucune atteinte aux droits de la défense, dès lors que, d'une part, la procédure de mise en examen a été respectée et que, d'a

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2A la suite d'un signalement du procureur général près la Cour des comptes au parquet national financier du 20 février 2014, mettant en cause la société Areva, en raison d'une insuffisance de provisions sur les actifs de la société Uramin acquise par elle en 2007 en vue de l'exploitation de trois gisements d'uranium, une information judiciaire a été ouverte le 19 mai 2015 contre personne non dénommée.

3Après transmission, par les juges d'instruction, de l'ordonnance de soit-communiqué aux fins de règlement, le procureur de la République a délivré un réquisitoire supplétif le 5 mai 2011 pour solliciter la mise en examen de M. [R] des chef de complicité de présentation de comptes annuels inexacts, complicité de diffusion d'informations trompeuses et entrave à la mission des commissaires aux comptes.

4Par ordonnance du 19 mai 2017, les juges d'instruction ont dit n'y avoir lieu de faire droit à ces réquisitions supplétives.

5Saisie de l'appel du ministère public, la chambre de l'instruction a, par arrêt du 29 octobre 2018, infirmé l'ordonnance et dit y avoir lieu aux mesures d'instruction complémentaires requises.

6Le 12 juin 2019, est intervenue la mise en examen de M. [R], directeur financier de la Business Mines, des chefs ci-dessus visés.

7Le 9 décembre 2019, M. [R] a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité de sa mise en examen.

8Par arrêt de ce jour (pourvoi n°18-86.741), la chambre criminelle a cassé l'arrêt du 29 octobre 2018 ayant infirmé l'ordonnance de refus de mesure d'instruction complémentaire rendue par les juges d'instruction et enjoint à ces derniers de procéder aux mises en examen sollicitées.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Réponse de la Cour

9Le moyen n'est pas de nature à être admis.

Sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

10Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté sa demande d'annulation de sa mise en examen, alors « que la chambre de l'instruction qui estime nécessaire la mise en examen d'une personne désignée dans la procédure, doit ordonner un supplément d'information et désigner un de ses membres ou déléguer un juge d'instruction pour procéder à la mise en examen ; elle ne peut se contenter de renvoyer le dossier au juge d'instruction en lui enjoignant de mettre cette personne en examen ; que doit être annulé le procès-verbal de mise en examen effectuée au visa d'un arrêt procédant d'un tel excès de pouvoirs et contre lequel elle n'a pu former de pourvoi en cassation faute d'avoir été alors partie dans la procédure ; que M. [R] a été mis en examen au visa de l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris du 29 octobre 2018 ; que par cet arrêt, la chambre de l'instruction a, après avoir infirmé l'ordonnance des juges d'instruction en charge de l'affaire ayant refusé d'ordonner un supplément d'information aux fins de mise en examen de M. [R], a ordonné aux juges d'instruction de procéder à cette mise en examen ; que la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs en violation des articles 204, 205 et 207 du code de procédure pénale ; que dès lors le procès-verbal d'interrogatoire et la mise en examen en résultant, pris en application de cet ordre de la chambre de l'instruction par l'arrêt du 29 octobre 2018 doit être annulé. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 593 et 609 du code de procédure pénale :

11La cassation remet la cause et les parties au même état où elles étaient avant la décision annulée. Elle postule l'annulation de tout ce qui a été la suite ou l'exécution des dispositions censurées.

12Pour écarter le moyen de nullité invoquant l'irrégularité de la mise en examen de M. [R] en ce qu'elle est consécutive à l'injonction irrégulière donnée par la chambre de l'instruction aux magistrats instructeurs dans on arrêt du 29 octobre 2018, l'arrêt retient qu'il n'en résulte aucune atteinte aux droits de la défense, dès lors que, d'une part, la procédure de mise en examen a été respectée et que, d'autre part, les indices graves ou concordants qu'elle énonce justifient la mise en examen de chacun des trois requérants.

13Mais la cassation de l'arrêt du 29 octobre 2018 ayant ordonné la mise en examen de l'intéressé doit entraîner l'annulation, par voie de conséquence, de tout ce qui en a été la suite ou l'exécution, quand bien même les juges d'instruction conservaient, en application de l'article 116 du code de procédure pénale, la liberté de ne pas mettre les intéressés en examen.

14L'annulation de l'arrêt attaqué est par conséquent encourue.

La décision

  • ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 11 février 2021 ;
  • PRONONCE la nullité de la convocation et du procès-verbal d'interrogatoire et de mise en examen de M. [R] du 12 juin 2019 ;
  • Dit que les actes annulés seront retirés du dossier d'information et classés au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et qu'il sera interdit d'y puiser aucun renseignement contre les parties aux débats ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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