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AnnulationFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 4 janvier 2022, n° 21-81.280

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00003

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 593 et 609 du code de procédure pénale : 12. La cassation remet la cause et les parties au même état où elles étaient avant la décision annulée. Elle postule l'annulation de tout ce qui a été la suite ou l'exécution des dispositions censurées. 13. Pour écarter le moyen de nullité invoquant l'irrégularité de la mise en examen de M. [C] en ce qu'elle est consécutive à l'injonction irrégulière donnée par la chambre de l'instruction aux magistrats instructeurs dans son arrêt du 29 octobre 2018, l'arrêt retient qu'il n'en résulte aucune atteinte aux droits de la défense, dès lors que, d'une part, la procédure de mise en examen a été respectée et que, d'

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2A la suite d'un signalement du procureur général près la Cour des comptes au parquet national financier du 20 février 2014, mettant en cause la société [1], en raison d'une insuffisance de provisions sur les actifs de la société [2] acquise par elle en 2007 en vue de l'exploitation de trois gisements d'uranium, une information judiciaire a été ouverte le 19 mai 2015 contre personne non dénommée.

3Après transmission, par les juges d'instruction, de l'ordonnance de soit-communiqué aux fins de règlement, le procureur de la République a délivré un réquisitoire supplétif le 5 mai 2011 pour solliciter la mise en examen de M. [C], directeur du contrôle de gestion, du chef d'entrave à la mission des commissaires aux comptes.

4Par ordonnance du 19 mai 2017, les juges d'instruction ont dit n'y avoir lieu de faire droit à ces réquisitions supplétives.

5Saisie de l'appel du ministère public, la chambre de l'instruction a, par arrêt du 29 octobre 2018, infirmé l'ordonnance et dit y avoir lieu aux mesures d'instruction complémentaires requises.

6Le 21 mai 2019, est intervenue la mise en examen de M. [C] du chef d'entrave à la mission des commissaires aux comptes.

7Le 11 juillet 2019, M. [C] a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité de sa mise en examen.

8Par arrêt de ce jour (pourvoi n°18-86.741), la chambre criminelle a cassé l'arrêt du 29 octobre 2018 ayant infirmé l'ordonnance de refus de mesure d'instruction complémentaire rendue par les juges d'instruction et enjoint à ces derniers de procéder aux mises en examen sollicitées.

Les questions examinées par la Cour

Examen de la recevabilité du pourvoi formé par Mme [I]

Réponse de la Cour

911 février 2021 est irrecevable, dès lors que cet arrêt précise, dans son dispositif, que le mémoire déposé au nom de Mme [I] est examiné dans le cadre de la requête en nullité déposée au nom de M. [L] [E].

Sur le premier moyen proposé pour M. [C]

Réponse de la Cour

10Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le second moyen proposé pour M. [C]

Ce que soutenait le demandeur

11Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête de M. [C] en ce qu'elle tendait à l'annulation de son interrogatoire de première comparution, de sa mise en examen et des actes subséquents, alors :

« 1°/ que la personne mise en examen en exécution d'une injonction irrégulièrement donnée au juge d'instruction par un arrêt de la chambre de l'instruction contre lequel cette personne n'a pu se pourvoir faute d'avoir été partie à la procédure, doit pouvoir se prévaloir, au soutien du recours contre sa mise en examen, de l'irrégularité de l'injonction donnée par la chambre de l'instruction ; qu'au cas d'espèce, M. [C] faisait valoir qu'il avait été mis en examen au visa d'un arrêt de la chambre de l'instruction ayant, en violation de l'article 207 du code de procédure pénale, fait injonction au juge d'instruction de le mettre en examen ; qu'en affirmant, pour dire cette mise en examen régulière, qu'elle ne pouvait « apprécier la régularité de ses propres décisions », la chambre de l'instruction a privé M. [C] d'un recours effectif en violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 80-1, 80-2, 207, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le juge d'instruction, qui avait rejeté la demande du Procureur de la République tendant à la mise en examen de M. [C], a convoqué M. [C] en vue de sa mise en examen à la suite de l'arrêt de la chambre de l'instruction du 29 octobre 2018 alors qu'aucun élément nouveau n'était intervenu et a mis M. [C] en examen au visa de l'arrêt de la chambre de l'instruction ; qu'en jugeant que la mise en examen était détachable de l'arrêt de la chambre de l'instruction, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 80-1, 80-2, 207, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

3°/ que la mise en examen de M. [C] étant intervenue en exécution de l'arrêt de la chambre de l'instruction du 29 octobre 2018, l'arrêt attaqué, confirmant cette mise en examen, sera cassé en conséquence de la cassation, sur les pourvois de Mme [I], M. [M] [X] et M. [P] [N], de l'arrêt du 29 octobre 2018, par application de l'article 609 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 593 et 609 du code de procédure pénale :

12La cassation remet la cause et les parties au même état où elles étaient avant la décision annulée. Elle postule l'annulation de tout ce qui a été la suite ou l'exécution des dispositions censurées.

13Pour écarter le moyen de nullité invoquant l'irrégularité de la mise en examen de M. [C] en ce qu'elle est consécutive à l'injonction irrégulière donnée par la chambre de l'instruction aux magistrats instructeurs dans son arrêt du 29 octobre 2018, l'arrêt retient qu'il n'en résulte aucune atteinte aux droits de la défense, dès lors que, d'une part, la procédure de mise en examen a été respectée et que, d'autre part, les indices graves ou concordants qu'elle énonce justifient la mise en examen de chacun des trois requérants.

14Mais la cassation de l'arrêt du 29 octobre 2018 ayant ordonné la mise en examen de l'intéressé doit entraîner l'annulation, par voie de conséquence, de tout ce qui en a été la suite ou l'exécution, quand bien même les juges d'instruction conservaient, en application de l'article 116 du code de procédure pénale, la liberté de ne pas mettre les intéressés en examen.

15L'annulation de l'arrêt attaqué est par conséquent encourue.

La décision

  • Sur le pourvoi formé par Mme [I] :
  • LE DECLARE irrecevable ;
  • Sur le pourvoi formé par M. [C] :
  • ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 11 février 2021 ;
  • PRONONCE la nullité de la convocation et du procès-verbal d'interrogatoire et de mise en examen de M. [C] du 21 mai 2019 ;
  • Dit que les actes annulés seront retirés du dossier d'information et classés au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et qu'il sera interdit d'y puiser aucun renseignement contre les parties aux débats ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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