11Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête de M. [C] en ce qu'elle tendait à l'annulation de son interrogatoire de première comparution, de sa mise en examen et des actes subséquents, alors :
« 1°/ que la personne mise en examen en exécution d'une injonction irrégulièrement donnée au juge d'instruction par un arrêt de la chambre de l'instruction contre lequel cette personne n'a pu se pourvoir faute d'avoir été partie à la procédure, doit pouvoir se prévaloir, au soutien du recours contre sa mise en examen, de l'irrégularité de l'injonction donnée par la chambre de l'instruction ; qu'au cas d'espèce, M. [C] faisait valoir qu'il avait été mis en examen au visa d'un arrêt de la chambre de l'instruction ayant, en violation de l'article 207 du code de procédure pénale, fait injonction au juge d'instruction de le mettre en examen ; qu'en affirmant, pour dire cette mise en examen régulière, qu'elle ne pouvait « apprécier la régularité de ses propres décisions », la chambre de l'instruction a privé M. [C] d'un recours effectif en violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 80-1, 80-2, 207, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le juge d'instruction, qui avait rejeté la demande du Procureur de la République tendant à la mise en examen de M. [C], a convoqué M. [C] en vue de sa mise en examen à la suite de l'arrêt de la chambre de l'instruction du 29 octobre 2018 alors qu'aucun élément nouveau n'était intervenu et a mis M. [C] en examen au visa de l'arrêt de la chambre de l'instruction ; qu'en jugeant que la mise en examen était détachable de l'arrêt de la chambre de l'instruction, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 80-1, 80-2, 207, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que la mise en examen de M. [C] étant intervenue en exécution de l'arrêt de la chambre de l'instruction du 29 octobre 2018, l'arrêt attaqué, confirmant cette mise en examen, sera cassé en conséquence de la cassation, sur les pourvois de Mme [I], M. [M] [X] et M. [P] [N], de l'arrêt du 29 octobre 2018, par application de l'article 609 du code de procédure pénale. »