Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 14 décembre 2022, n° 21-16.888
ECLI:FR:CCASS:2022:CO00771
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 8. Pour prononcer la résolution des contrats de fourniture de matériels et de services ainsi que du contrat de location financière et condamner la société Carpentier à payer à la société Atlance France une certaine somme au titre des loyers échus impayés et à échoir, l'arrêt retient que la société Carpentier se limite à affirmer que la société Save n'a pas installé l'équipement de surveillance et à déduire la preuve des dysfonctionnements de l'équipement des courriels qu'elle a échangés avec la société Save mais qu'aucune de ces dénonciations n'établit par elle-même
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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