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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 14 décembre 2022, n° 21-14.146

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00764

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 5. Pour rejeter l'exception de nullité du contrat du 5 octobre 2016 et condamner la société Team services à payer les sommes dues en exécution de ce contrat, l'arrêt retient que, s'agissant de la violence exercée sur la société Team services, les allégations de cette société font intervenir un tiers, le fournisseur Neopost, qui n'est pas dans la cause, de sorte que la cour ne peut statuer sur ce point. 6. En statuant ainsi, sans avoir au préalable provoqué les explications des partie

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 2021), le 5 octobre 2016, la société Team services a souscrit auprès de la société Mail finance, désormais dénommée Quadient finance France, un contrat de location financière portant sur du matériel de distribution et d'affranchissement de courrier fourni par la société Neopost.

2Soutenant que la société Team services n'avait pas payé des loyers, la société Mail finance a résilié le contrat et assigné en paiement des sommes dues et en restitution du matériel la société Team services, laquelle lui a opposé la nullité de contrat de location pour violence.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3La société Team services fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Mail finance les sommes de 3 288,78 euros, avec intérêts de retard mensuel au taux de 1,5 % à compter du mois de février 2017 jusqu'à parfait paiement, 49 457,25 euros d'indemnité de résiliation et 328,87 euros à titre de clause pénale, alors « que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour refuser de statuer sur la nullité du contrat pour violence invoquée par la société Team services, l'arrêt énonce que les allégations de la société Team services font intervenir le fournisseur Neopost, qui n'est pas dans la cause ; qu'en se fondant sur le moyen relevé d'office selon lequel l'absence de la société Neopost dans la cause l'empêchait de statuer sur la nullité du contrat, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

4Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

5Pour rejeter l'exception de nullité du contrat du 5 octobre 2016 et condamner la société Team services à payer les sommes dues en exécution de ce contrat, l'arrêt retient que, s'agissant de la violence exercée sur la société Team services, les allégations de cette société font intervenir un tiers, le fournisseur Neopost, qui n'est pas dans la cause, de sorte que la cour ne peut statuer sur ce point.

6En statuant ainsi, sans avoir au préalable provoqué les explications des parties sur l'incidence de l'absence en la cause de la société Neopost, qui n'avait pas été invoquée par les parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen du pourvoi incident

Ce que soutenait le demandeur

7La société Quadient finance France fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de restitution du matériel, alors « que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de restitution du matériel loué, qu'il n'était pas possible d'identifier ce matériel, après avoir pourtant constaté que le contrat de location produit par la société Team services désignait le matériel pris en location, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.

9Après avoir relevé que le contrat de location produit par la société Team services désignait le matériel pris en location, l'arrêt retient que le jugement doit être confirmé en ce qu'il rejette la demande de restitution, faute de pouvoir identifier le matériel.

10En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Quadient finance France aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Quadient finance France et la condamne à payer à la société Team services la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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