Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3La société Team services fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Mail finance les sommes de 3 288,78 euros, avec intérêts de retard mensuel au taux de 1,5 % à compter du mois de février 2017 jusqu'à parfait paiement, 49 457,25 euros d'indemnité de résiliation et 328,87 euros à titre de clause pénale, alors « que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour refuser de statuer sur la nullité du contrat pour violence invoquée par la société Team services, l'arrêt énonce que les allégations de la société Team services font intervenir le fournisseur Neopost, qui n'est pas dans la cause ; qu'en se fondant sur le moyen relevé d'office selon lequel l'absence de la société Neopost dans la cause l'empêchait de statuer sur la nullité du contrat, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
4Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
5Pour rejeter l'exception de nullité du contrat du 5 octobre 2016 et condamner la société Team services à payer les sommes dues en exécution de ce contrat, l'arrêt retient que, s'agissant de la violence exercée sur la société Team services, les allégations de cette société font intervenir un tiers, le fournisseur Neopost, qui n'est pas dans la cause, de sorte que la cour ne peut statuer sur ce point.
6En statuant ainsi, sans avoir au préalable provoqué les explications des parties sur l'incidence de l'absence en la cause de la société Neopost, qui n'avait pas été invoquée par les parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé.