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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 16 novembre 2022, n° 21-22.056

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00664

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 872 du code de procédure civile : 8. Il résulte de ce texte qu'il appartient au président du tribunal de commerce, qui peut, dans tous les cas d'urgence et dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, de rechercher si la contestation soulevée par le défendeur est sérieuse, sans pouvoir déduire ce caractère de la seule existence d'une instance pendante au fond, quand bien même celle-ci tendrait à l'annulation de la résiliation de la convention servant de fondement à la demande. 9. Pour rejeter les demandes de la société IBF, l'arrêt relève que le juge du fond éta

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 juillet 2021) et les productions, la société Immo bois finances (la société IBF) exploite, dans le cadre d'un réseau de franchises, une activité de construction de maisons bioclimatiques, sous l'enseigne Maisons Bébium.

2Les 24 juin 2017 et 13 septembre 2019, cette société a conclu avec M. [S], représentant des sociétés Grand Ouest constructions et [S] Delalandes holding, deux contrats de franchise.

3Invoquant des actes de concurrence déloyale, la société IBF a, par une lettre du 21 juillet 2020, résilié les contrats en application de la clause résolutoire qui y était stipulée.

4M. [S], la société Grand Ouest constructions et la société [S] Delalandes holding ont assigné en référé la société IBF afin qu'il lui soit fait injonction de rétablir les contrats de franchise.

5Par une ordonnance du 28 juillet 2020, le juge des référés a rejeté leur demande.

6La société IBF a ultérieurement assigné en référé M. [S], la société Grand Ouest constructions et la société [S] Delalandes holding aux fins, notamment, qu'il leur soit ordonné de communiquer certaines pièces, fait interdiction de réaliser des chantiers de construction de produits « Maisons Bébium » et d'exploiter cette enseigne, ainsi que ses signes distinctifs, et aux fins qu'ils soient condamnés au paiement de provisions, dont une au titre de redevances impayées.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

7La société IBF fait grief à l'arrêt de dire que ses demandes se heurtent à une difficulté sérieuse et de les rejeter, alors « qu'il revient au juge des référés d'examiner le sérieux de la contestation opposée par le défendeur ; qu'en se bornant à constater, pour juger que les demandes de la société IBF se heurtaient à une contestation sérieuse et les rejeter, que "les demandes de la société Immo bois finances présentées au juge des référés supposent acquise la résiliation des contrats de franchise des 24 juin 2017 et 13 septembre 2019" et que "le tribunal de commerce d'Angoulême est saisi à la demande de [Z] [S], de la société Grand Ouest constructions et de la société [S] Delalandes de la recevabilité ou du bien-fondé de la résiliation", sans examiner les éléments de la contestation opposés par les défendeurs, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et privé sa décision de base légale au regard des articles 872 et 873 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 872 du code de procédure civile :

8Il résulte de ce texte qu'il appartient au président du tribunal de commerce, qui peut, dans tous les cas d'urgence et dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, de rechercher si la contestation soulevée par le défendeur est sérieuse, sans pouvoir déduire ce caractère de la seule existence d'une instance pendante au fond, quand bien même celle-ci tendrait à l'annulation de la résiliation de la convention servant de fondement à la demande.

9Pour rejeter les demandes de la société IBF, l'arrêt relève que le juge du fond était saisi de la question de la validité de la résiliation des contrats de franchise prononcée par cette société et retient qu'en l'absence de décision au fond sur ce point, ses demandes se heurtaient à une contestation sérieuse.

10En se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si la contestation soulevée par les défendeurs était sérieuse, sans pouvoir déduire ce caractère de la seule existence d'une instance pendante au fond, quand bien même celle-ci tendrait à remettre en cause la résiliation des contrats sur lesquels les demandes de la société IBF se fondaient, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Ce que soutenait le demandeur

11La société IBF fait le même grief à l'arrêt, alors « que la société IBF demandait la confirmation de l'ordonnance de première instance en ce qu'elle avait condamné les défendeurs au paiement d'une provision sur factures impayées ; qu'en retenant, pour rejeter l'ensemble des demandes, que " les demandes de la société Immo bois finances présentées au juge des référés supposent acquise la résiliation des contrats de franchise des 24 juin 2017 et 13 septembre 2019", quand la provision réclamée était sans lien avec la résiliation litigieuse, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

12Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

13Pour rejeter les demandes de la société IBF, l'arrêt relève que le juge du fond était saisi de la question de la validité de la résiliation des contrats de franchise prononcée par cette société et retient qu'en l'absence de décision au fond sur ce point, ses demandes se heurtent à une contestation sérieuse.

14En statuant ainsi, alors que la demande de versement d'une provision formée par la société IBF au titre de factures impayées était sans lien avec la question de la validité de la résiliation des contrats de franchise, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;
  • Condamne M. [S], la société Grand Ouest constructions et la société [S] Delalandes holding aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S], la société Grand Ouest constructions et la société [S] Delalandes holding et les condamne à payer à la société Immo bois finances la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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