Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
7La société IBF fait grief à l'arrêt de dire que ses demandes se heurtent à une difficulté sérieuse et de les rejeter, alors « qu'il revient au juge des référés d'examiner le sérieux de la contestation opposée par le défendeur ; qu'en se bornant à constater, pour juger que les demandes de la société IBF se heurtaient à une contestation sérieuse et les rejeter, que "les demandes de la société Immo bois finances présentées au juge des référés supposent acquise la résiliation des contrats de franchise des 24 juin 2017 et 13 septembre 2019" et que "le tribunal de commerce d'Angoulême est saisi à la demande de [Z] [S], de la société Grand Ouest constructions et de la société [S] Delalandes de la recevabilité ou du bien-fondé de la résiliation", sans examiner les éléments de la contestation opposés par les défendeurs, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et privé sa décision de base légale au regard des articles 872 et 873 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 872 du code de procédure civile :
8Il résulte de ce texte qu'il appartient au président du tribunal de commerce, qui peut, dans tous les cas d'urgence et dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, de rechercher si la contestation soulevée par le défendeur est sérieuse, sans pouvoir déduire ce caractère de la seule existence d'une instance pendante au fond, quand bien même celle-ci tendrait à l'annulation de la résiliation de la convention servant de fondement à la demande.
9Pour rejeter les demandes de la société IBF, l'arrêt relève que le juge du fond était saisi de la question de la validité de la résiliation des contrats de franchise prononcée par cette société et retient qu'en l'absence de décision au fond sur ce point, ses demandes se heurtaient à une contestation sérieuse.
10En se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si la contestation soulevée par les défendeurs était sérieuse, sans pouvoir déduire ce caractère de la seule existence d'une instance pendante au fond, quand bien même celle-ci tendrait à remettre en cause la résiliation des contrats sur lesquels les demandes de la société IBF se fondaient, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.