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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 28 septembre 2022, n° 20-20.899

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00546

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 8. Pour condamner la société [E] à payer à la société Caussade la somme de 1 270 000 euros au titre des royalties, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté par la société [E] que la production de l'année 2013 à laquelle correspondent ces royalties a été effectuée. 9. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société [E] indiquait contester devoir payer la somme réclamée par la société Caussade au titre des royalties, qu'elle n'estimait pas justifiée, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces écritures et violé le principe susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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