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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 25 mai 2022, n° 20-16.676

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00336

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 3. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 4. Pour dire que la société n'apporte pas la preuve du dépôt des chèques non encaissés, l'arrêt retient que, contrairement à ce qui est indiqué dans ses écritures, les pièces versées au débat par la société CITI ne comportent pas les bordereaux de remise des chèques remis à l'encaissement. 5. En statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de tels bordereaux, alors que la pièce numéro 27 figurant au bordereau de pièces annexé aux dernières conc

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 6 mars 2020), la société Centre international de transaction immobilière (la société CITI), titulaire d'un compte dans les livres de la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Réunion (la banque), a assigné cette dernière aux fins d'indemnisation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi en raison de l'absence d'encaissement de plusieurs chèques qu'elle soutenait lui avoir remis.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

2La société CITI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de la banque à lui payer la somme de 30 785,91 euros au titre des chèques remis à l'encaissement mais non crédités, et d'avoir, en conséquence, limité à la somme de 32 280 euros la condamnation prononcée contre la banque au titre du préjudice financier subi par la société, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, pour débouter la société de sa demande relative aux chèques non crédités, la cour d'appel a affirmé que la pièce 27 produite par cette partie, sous l'intitulé "Récapitulatif des chèques régularisés au 9 novembre 2014 et copies des bordereaux et des chèques remis à l'encaissement", ne comportait pas les bordereaux de remise, contrairement à ce qui était indiqué ; qu'en statuant par cette affirmation, sans inviter au préalable les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier desdits bordereaux, dont la communication n'était pas contestée par la banque, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

3Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

4Pour dire que la société n'apporte pas la preuve du dépôt des chèques non encaissés, l'arrêt retient que, contrairement à ce qui est indiqué dans ses écritures, les pièces versées au débat par la société CITI ne comportent pas les bordereaux de remise des chèques remis à l'encaissement.

5En statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de tels bordereaux, alors que la pièce numéro 27 figurant au bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions de la société CITI était intitulée « Récapitulatif des chèques régularisés au 9 novembre 2014 et copies des bordereaux et des chèques remis à l'encaissement » et que la communication de ces bordereaux n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

6La société CITI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts au titre de son préjudice commercial et d'image, alors « que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement ou de l'arrêt cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen, en ce que la demande de la société tendant à la réparation du préjudice financier lié aux chèques remis à l'encaissement mais non crédités a été regardée comme non fondée, faute de production des bordereaux de remise des chèques concernés, s'étendra au chef par lequel la cour d'appel a inféré de cette appréciation qu'aucune indemnité n'avait lieu d'être accordée à la société au titre du préjudice commercial et d'image invoqué par cette dernière. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

7Selon ce texte, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

8L'arrêt déboute la société de sa demande présentée au titre du préjudice commercial et d'image, faute pour celle-ci de rapporter la preuve du dépôt des chèques litigieux.

9Dès lors, la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif de l'arrêt déboutant la société de sa demande présentée au titre du préjudice commercial et d'image, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il déboute la société Centre international de transaction immobilière de sa demande au titre du remboursement des chèques et de sa demande au titre du préjudice commercial et d'image, l'arrêt rendu le 6 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
  • Condamne la société Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de la Réunion aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de la Réunion et la condamne à payer à la société Centre international de transaction immobilière la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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