Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
2La société CITI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de la banque à lui payer la somme de 30 785,91 euros au titre des chèques remis à l'encaissement mais non crédités, et d'avoir, en conséquence, limité à la somme de 32 280 euros la condamnation prononcée contre la banque au titre du préjudice financier subi par la société, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, pour débouter la société de sa demande relative aux chèques non crédités, la cour d'appel a affirmé que la pièce 27 produite par cette partie, sous l'intitulé "Récapitulatif des chèques régularisés au 9 novembre 2014 et copies des bordereaux et des chèques remis à l'encaissement", ne comportait pas les bordereaux de remise, contrairement à ce qui était indiqué ; qu'en statuant par cette affirmation, sans inviter au préalable les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier desdits bordereaux, dont la communication n'était pas contestée par la banque, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
3Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
4Pour dire que la société n'apporte pas la preuve du dépôt des chèques non encaissés, l'arrêt retient que, contrairement à ce qui est indiqué dans ses écritures, les pièces versées au débat par la société CITI ne comportent pas les bordereaux de remise des chèques remis à l'encaissement.
5En statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de tels bordereaux, alors que la pièce numéro 27 figurant au bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions de la société CITI était intitulée « Récapitulatif des chèques régularisés au 9 novembre 2014 et copies des bordereaux et des chèques remis à l'encaissement » et que la communication de ces bordereaux n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.