1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 février 2020), MM. [O], [N] et [G] [W] et Mmes [L] et [X] [W] (les consorts [W]) ont, par acte du 22 novembre 2005, cédé la totalité des actions qu'ils détenaient dans le capital de la société Microstore à M. [Y], auquel s'est substituée la société Holding horizon participations et développement (la société).
2Le protocole de cession stipulait, en son article 1.6, le versement d'un complément de prix au titre de chacun des exercices sociaux clos entre le 31 janvier 2007 et le 31 janvier 2016 si la marge brute de l'exercice est supérieure à la marge brute de référence, et, en son article 1.6.4, que les cédants disposent, à compter de la notification par le cessionnaire du montant de la marge brute et, le cas échéant, du complément de prix à verser, d'un délai de trente jours pour contester les modalités de détermination de cette marge, celle-ci étant, à défaut d'une contestation dans ce délai, réputée définitive et s'imposant aux parties.
3Les consorts [W] ont assigné M. [Y] et la société en paiement d'une somme au titre du complément de prix pour l'exercice clos le 31 janvier 2014.