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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 30 mars 2022, n° 20-15.819

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00224

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 122 et 562 du code de procédure civile : 6. Un juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond. 7. L'arrêt retient qu'à défaut pour les consorts [W] d'avoir fait état d'une contestation portant sur l'assiette de calcul de la marge brute retenue par le cessionnaire dans le délai de trente jours à réception de la notification de cette marge, leur demande en paiement est irrecevable et qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a estimé cette demande irrecevable et les en a déboutés. 8. En statuant ainsi, confirmant le jugement entrepris en tant qu'il déclarait irrecevable la demande

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 février 2020), MM. [O], [N] et [G] [W] et Mmes [L] et [X] [W] (les consorts [W]) ont, par acte du 22 novembre 2005, cédé la totalité des actions qu'ils détenaient dans le capital de la société Microstore à M. [Y], auquel s'est substituée la société Holding horizon participations et développement (la société).

2Le protocole de cession stipulait, en son article 1.6, le versement d'un complément de prix au titre de chacun des exercices sociaux clos entre le 31 janvier 2007 et le 31 janvier 2016 si la marge brute de l'exercice est supérieure à la marge brute de référence, et, en son article 1.6.4, que les cédants disposent, à compter de la notification par le cessionnaire du montant de la marge brute et, le cas échéant, du complément de prix à verser, d'un délai de trente jours pour contester les modalités de détermination de cette marge, celle-ci étant, à défaut d'une contestation dans ce délai, réputée définitive et s'imposant aux parties.

3Les consorts [W] ont assigné M. [Y] et la société en paiement d'une somme au titre du complément de prix pour l'exercice clos le 31 janvier 2014.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

5Les consorts [W] font grief à l'arrêt de juger leurs demandes en paiement irrecevables en l'absence de contestation de la notification de complément de prix selon les « dispositions » de la convention et de les débouter de ces demandes, alors « que commet un excès de pouvoir la cour d'appel qui, après avoir déclaré irrecevable la demande dont elle est saisie, statue au fond en la rejetant ; qu'en déboutant les consorts [W] de leur demande en paiement après l'avoir déclarée irrecevable, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, violant, ainsi, l'article 562 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 122 et 562 du code de procédure civile :

6Un juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond.

7L'arrêt retient qu'à défaut pour les consorts [W] d'avoir fait état d'une contestation portant sur l'assiette de calcul de la marge brute retenue par le cessionnaire dans le délai de trente jours à réception de la notification de cette marge, leur demande en paiement est irrecevable et qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a estimé cette demande irrecevable et les en a déboutés.

8En statuant ainsi, confirmant le jugement entrepris en tant qu'il déclarait irrecevable la demande en paiement des consorts [W] et les déboutait de cette même demande, la cour d'appel a consacré l'excès de pouvoir commis par le tribunal et violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement entrepris en tant qu'il déboutait les consorts [W] de leurs demandes, l'arrêt rendu le 6 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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