Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
10La société [K] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'homologation des rapports d'expertise et de condamner, en conséquence, la société Unifergie à payer à la Selarl Mars, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Reka, la somme de 128 894,83 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2009, de confirmer le jugement en ce qu'il avait prononcé au 21 août 2009 la réception judiciaire de la chaudière, de condamner la société [K] à payer à la société Unifergie la somme de 774 410,69 euros outre les loyers à venir, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt et capitalisation des intérêts, de rejeter le surplus des demandes de la société [K] à l'égard de la Selarl Mars, ès qualités et de condamner la société [K] à payer à la société Unifergie la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour refuser d'homologuer le rapport d'expertise du 11 mai 2012 et juger qu'elle ne tiendrait compte que des extraits de ce rapport cités par le jugement et les conclusions des parties et non contestés, la cour a relevé qu'elle n'en avait pas été rendue destinataire, malgré ses demandes au tribunal et à l'avocat de la Selarl Mars, lequel avait visé ce rapport dans son bordereau de communication de pièces ; qu'en statuant ainsi sans inviter toutes les parties, et en particulier la société [K], à s'expliquer sur l'absence au dossier du rapport dont cette société demandait l'homologation, croyant légitimement qu'il avait été produit par la Selarl Mars, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
11Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
12Pour rejeter la demande d'homologation du rapport d'expertise, condamner le crédit-bailleur à payer le solde du prix au vendeur, prononcer la réception judiciaire de la chaudière au 21 août 2009, condamner le crédit-preneur à payer les loyers échus et à venir à la société Unifergie et rejeter en partie les demandes d'indemnisation de la société [K] contre la société Reka, l'arrêt relève que, malgré ses demandes adressées au tribunal de commerce ayant rendu le jugement entrepris et à l'avocat de la Selarl Mars, ès qualités, dont le bordereau de communication de pièces annexé à ses conclusions d'appel visait le rapport d'expertise, la cour d'appel n'a pas été rendue destinataire de ce document et qu'elle statuera en tenant compte des extraits non contestés cités dans le jugement et les écritures des parties.
13En statuant ainsi, sans inviter toutes les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier du rapport d'expertise, dont elle avait constaté qu'il figurait au bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions d'appel de la société Reka, représentée par la Selarl Mars, ès qualités, et dont la communication n'avait pas été contestée par la société [K], qui s'en prévalait au soutien de ses prétentions, la cour d'appel a violé le texte susvisé.