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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 23 mars 2022, n° 21-10.338

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00209

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 5. Pour n'admettre la créance de l'expert-comptable qu'à concurrence de la somme de 2 076,62 euros au titre de ses travaux courants prévus par la lettre de mission, outre une indemnité de résiliation et une indemnité de recouvrement et intégralement rejeter sa réclamation au titre de ses travaux exceptionnels, l'arrêt, qui retient pourtant que des travaux exceptionnels avaient été demandés à cet expert-comptable par les sociétés du groupe [P], relève que les notes d'honoraires n° 93939

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 novembre 2020), la société [P] sports Val d'Isère a été mise en sauvegarde le 16 octobre 2018, la société Etude Bouvet Guyonnet étant désignée en qualité de mandataire judiciaire et M. [E], ensuite désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan, en qualité d'administrateur.

2La société Fiduciaire JF Pissetaz (l'expert-comptable) qui avait réalisé des prestations pour le compte de la société débitrice et au profit d'autres sociétés du groupe [P] a déclaré sa créance qui a été contestée.

Les questions examinées par la Cour

Sur le deuxième moyen, pris en ses première et troisième branches

Ce que soutenait le demandeur

3L'expert-comptable fait grief à l'arrêt de n'admettre sa créance que pour la somme de 2 635,77 euros, rejetant ainsi le surplus de sa demande d'admission de sa créance présentée à concurrence de la somme de 17 100,36 euros au titre de ses honoraires facturés selon la lettre de mission du 13 février 2017 et à raison de travaux exceptionnels, alors :

« 1°/ que pour dire "que la société Fiduciaire JF Pissettaz ne peut prétendre qu'au paiement de la somme de 2 076,62 euros représentant les honoraires dus en vertu de sa lettre de mission", la cour d'appel a relevé tout d'abord "que les notes d'honoraires n° 93939 et 94139 ont exactement le même libellé, puisqu'elles font état de réunions à la même date, l'une portant seulement l'intitulé « mission d'accompagnement » et l'autre « mission d'accompagnement n° 2 »" ; qu'en se fondant ainsi sur un fait non spécialement invoqué par les parties, sans les avoir au préalable invitées à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ que pour dire "que la société Fiduciaire JF Pissettaz ne peut prétendre qu'au paiement de la somme de 2 076,62 euros représentant les honoraires dus en vertu de sa lettre de mission", la cour d'appel a également relevé que "les deux notes d'honoraires n° 93939 et 94139 mentionnent : « acompte sur mission d'accompagnement à la restructuration du groupe [P] »" ; qu'en se fondant ainsi à nouveau sur un fait non spécialement invoqué par les parties, sans les avoir au préalable invitées à présenter leurs observations, la cour d'appel, une fois de plus, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

4Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

5Pour n'admettre la créance de l'expert-comptable qu'à concurrence de la somme de 2 076,62 euros au titre de ses travaux courants prévus par la lettre de mission, outre une indemnité de résiliation et une indemnité de recouvrement et intégralement rejeter sa réclamation au titre de ses travaux exceptionnels, l'arrêt, qui retient pourtant que des travaux exceptionnels avaient été demandés à cet expert-comptable par les sociétés du groupe [P], relève que les notes d'honoraires n° 93939 et 94139 qui portent la mention : « acompte sur mission d'accompagnement à la restructuration du groupe [P] » ont le même libellé pour faire état de réunions à la même date, l'une portant seulement l'intitulé « mission d'accompagnement » et l'autre « mission d'accompagnement n° 2. »

6En statuant ainsi, sans avoir au préalable provoqué les explications des parties sur le fait que des prestations identiques auraient pu donner lieu à l'émission de deux factures, fait qui n'avait pas été invoqué, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

7L'expert-comptable fait grief à l'arrêt de réduire à la somme de 519,15 euros l'indemnité conventionnelle de résiliation anticipée du contrat, alors que : « devant les juges du fond, la société Fiduciaire JF Pissettaz faisait valoir qu'aux termes du contrat liant les parties, daté du 13 février 2017, la mission qui lui avait été confiée l'avait été pour une durée ferme d'un an minimum, correspondant à l'exercice comptable 2017, soit jusqu'au 31 octobre 2017, et renouvelable par tacite reconduction, à chaque fois pour l'exercice suivant, sauf dénonciation par lettre recommandée trois mois avant la date de clôture de l'exercice comptable (article 2.1 des conditions particulières du contrat), et que toute rupture anticipée des relations d'affaires en cours d'exercice devait entraîner, de plein droit et sauf faute grave imputable à l'expert-comptable, le versement d'une indemnité conventionnelle correspondant à 25 % des honoraires annuels convenus pour l'exercice en cours, outre des honoraires dus pour le travail déjà effectué (article 7 des conditions générales du contrat, annexées à celui-ci et paraphées et signées par M. [U] [P] en sa qualité de gérant de la société [P] sports Val d'Isère), le budget annuel global des honoraires de la société Fiduciaire JF Pissettaz pour les missions d'ores et déjà prévues par le contrat s'établissant à un montant de 6 092,50 euros HT (article 2.8 des conditions particulières du contrat) ; que la société Fiduciaire JF Pissettaz demandait l'admission au passif de la société [P] sports Val d'Isère, celle-ci ayant résilié unilatéralement et par anticipation le contrat, de sa créance d'un montant de "1 523,13 euros au titre de l'indemnité de résiliation anticipée du contrat et correspondant à 25 % des honoraires annuels convenus" ; que pour réformer l'ordonnance du juge-commissaire qui avait admis cette créance pour ce montant au passif de la société [P] sports Val d'Isère, la cour d'appel a retenu péremptoirement qu' "Il convient (...) de réformer l'ordonnance déférée et dire que la société Fiduciaire JF Pissettaz ne peut prétendre qu'au paiement de la somme de 2 076,62 euros représentant les honoraires dus en vertu de sa lettre de mission, outre la majoration de 25 % pour résiliation anticipée, soit 519,15 euros, et l'indemnité forfaitaire de recouvrement, s'élevant à 40 euros, soit en tout 2 635,77 euros" ; qu'en statuant ainsi, sans donner le moindre motif de la réduction à laquelle elle a procédé sur le montant de la majoration de 25 % pour résiliation anticipée, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

9Pour réduire à la somme de 519,15 euros la créance résultant de l'indemnité conventionnelle due à raison de la résiliation du contrat, admise par le juge-commissaire à concurrence de la somme déclarée de 1 523,13 euros, l'arrêt retient que l'expert-comptable ne peut prétendre qu'à la majoration de 25 % pour résiliation anticipée.

10En statuant ainsi, sans donner les raisons pour lesquelles elle réformait l'ordonnance du juge-commissaire et modifiait le mode de détermination de cette indemnité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
  • Condamne la société [P] sports Val d'Isère aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fiduciaire JF Pissetaz ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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