Sur le deuxième moyen, pris en ses première et troisième branches
Ce que soutenait le demandeur
3L'expert-comptable fait grief à l'arrêt de n'admettre sa créance que pour la somme de 2 635,77 euros, rejetant ainsi le surplus de sa demande d'admission de sa créance présentée à concurrence de la somme de 17 100,36 euros au titre de ses honoraires facturés selon la lettre de mission du 13 février 2017 et à raison de travaux exceptionnels, alors :
« 1°/ que pour dire "que la société Fiduciaire JF Pissettaz ne peut prétendre qu'au paiement de la somme de 2 076,62 euros représentant les honoraires dus en vertu de sa lettre de mission", la cour d'appel a relevé tout d'abord "que les notes d'honoraires n° 93939 et 94139 ont exactement le même libellé, puisqu'elles font état de réunions à la même date, l'une portant seulement l'intitulé « mission d'accompagnement » et l'autre « mission d'accompagnement n° 2 »" ; qu'en se fondant ainsi sur un fait non spécialement invoqué par les parties, sans les avoir au préalable invitées à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ que pour dire "que la société Fiduciaire JF Pissettaz ne peut prétendre qu'au paiement de la somme de 2 076,62 euros représentant les honoraires dus en vertu de sa lettre de mission", la cour d'appel a également relevé que "les deux notes d'honoraires n° 93939 et 94139 mentionnent : « acompte sur mission d'accompagnement à la restructuration du groupe [P] »" ; qu'en se fondant ainsi à nouveau sur un fait non spécialement invoqué par les parties, sans les avoir au préalable invitées à présenter leurs observations, la cour d'appel, une fois de plus, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
4Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
5Pour n'admettre la créance de l'expert-comptable qu'à concurrence de la somme de 2 076,62 euros au titre de ses travaux courants prévus par la lettre de mission, outre une indemnité de résiliation et une indemnité de recouvrement et intégralement rejeter sa réclamation au titre de ses travaux exceptionnels, l'arrêt, qui retient pourtant que des travaux exceptionnels avaient été demandés à cet expert-comptable par les sociétés du groupe [P], relève que les notes d'honoraires n° 93939 et 94139 qui portent la mention : « acompte sur mission d'accompagnement à la restructuration du groupe [P] » ont le même libellé pour faire état de réunions à la même date, l'une portant seulement l'intitulé « mission d'accompagnement » et l'autre « mission d'accompagnement n° 2. »
6En statuant ainsi, sans avoir au préalable provoqué les explications des parties sur le fait que des prestations identiques auraient pu donner lieu à l'émission de deux factures, fait qui n'avait pas été invoqué, la cour d'appel a violé le texte susvisé.