Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
4L'EARL de Fourchaud fait grief au jugement de déclarer sa demande de compensation irrecevable et de la condamner à payer au liquidateur de la société Chambon la somme de 2 397,35 euros, alors « qu'en toute hypothèse, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire et ne peut relever d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office, pour débouter la société Fourchaud de sa demande de compensation, qu'elle ne justifiait pas avoir déclaré sa créance à la procédure, sans provoquer préalablement les observations des parties, le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
5Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
6Pour déclarer la demande de compensation formée par l'EARL de Fourchaud irrecevable, le jugement retient que cette société ne justifie pas avoir déclaré sa créance « auprès du représentant des créanciers à la procédure de redressement judiciaire » de la société Chambon.
7En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur cette fin de non-recevoir qu'il relevait d'office, le tribunal judiciaire a violé le texte susvisé.