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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 2 mars 2022, n° 20-19.701

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00142

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 6. Pour déclarer la demande de compensation formée par l'EARL de Fourchaud irrecevable, le jugement retient que cette société ne justifie pas avoir déclaré sa créance « auprès du représentant des créanciers à la procédure de redressement judiciaire » de la société Chambon. 7. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur cette fin de non-recevoir qu'il relevait d'office, le tribunal judiciaire a violé le texte susvisé. Portée et

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Moulins, 6 juillet 2020), rendu en dernier ressort, la société Chambon, après avoir livré de l'engrais à l'EARL de Fourchaud, a émis le 31 août 2017 une facture dont elle n'a obtenu qu'un paiement partiel.

2La société Chambon a été mise en sauvegarde le 31 octobre 2017 puis en redressement judiciaire le 30 octobre 2018, cette procédure collective étant convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 9 avril 2019 et la société MJ de l'Allier désignée en qualité de liquidateur.

3La société Chambon ayant assigné l'EARL de Fourchaud en paiement du solde de sa facture, cette dernière lui a opposé une compensation avec le prix d'une benne de tournesol enlevée le 6 octobre 2017.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

4L'EARL de Fourchaud fait grief au jugement de déclarer sa demande de compensation irrecevable et de la condamner à payer au liquidateur de la société Chambon la somme de 2 397,35 euros, alors « qu'en toute hypothèse, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire et ne peut relever d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office, pour débouter la société Fourchaud de sa demande de compensation, qu'elle ne justifiait pas avoir déclaré sa créance à la procédure, sans provoquer préalablement les observations des parties, le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

5Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

6Pour déclarer la demande de compensation formée par l'EARL de Fourchaud irrecevable, le jugement retient que cette société ne justifie pas avoir déclaré sa créance « auprès du représentant des créanciers à la procédure de redressement judiciaire » de la société Chambon.

7En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur cette fin de non-recevoir qu'il relevait d'office, le tribunal judiciaire a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

8La cassation du jugement sur la seconde branche du moyen doit s'étendre, par voie de conséquence, la demande de compensation présentée par l'EARL de Fourchaud ayant été déclarée irrecevable, aux dispositions du jugement condamnant cette société au paiement de la somme de 2 397,35 euros au profit de la liquidation judiciaire de la société Chambon.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que déclarant l'EARL de Fourchaud irrecevable en sa demande de compensation, il la condamne à payer à la société MJ de l'Allier, en sa qualité de liquidateur de la société Chambon, la somme de 2 397,35 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2018, le jugement rendu le 6 juillet 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Moulins ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
  • Condamne, la société MJ de l'Allier, en sa qualité de liquidateur de la société Chambon, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'EARL de Fourchaud ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

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