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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 7 décembre 2022, n° 21-16.933

ECLI:FR:CCASS:2022:C300854

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 563 du code de procédure civile : 6. Aux termes de ce texte, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. 7. Pour déclarer M. [H] irrecevable à agir en annulation de la décision de préemption, l'arrêt relève qu'il ne s'est prévalu, avant l'instance d'appel, d'aucun titre ou droit personnel sur les parcelles préemptées par la Safer et que dès lors, il ne justifie pas d'une qualité l'autorisant à poursuivre, sur le fondement de l'article L. 143-2 du code rural, l'annulation de la décision de préemption.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 novembre 2020 rectifié par arrêt du 11 février 2021), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 28 mars 2019, pourvoi n° 17-20.884), la société civile immobilière Loisirs d'Oletta, propriétaire de parcelles, les a mises à disposition de l'association California Ranch (l'association), qui a pour objet des activités équestres.

2La caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse (la CRCAM), adjudicataire de ces parcelles, ayant accepté de les vendre à M. [H], président de l'association, la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Corse (la Safer) a fait connaître sa décision d'exercer son droit de préemption.

3M. [H] et l'association ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance d'un bail à ferme et d'un droit de préemption prioritaire au bénéfice de l'association, en annulation des décisions de préemption et de rétrocession de la Safer, en constatation de vente parfaite et en dommages-intérêts.

Les questions examinées par la Cour

Sur le troisième moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5L'association et M. [H] font grief à l'arrêt de déclarer ce dernier irrecevable à agir en annulation de la décision de préemption prise par la Safer, alors « que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que M. [H] avait constamment soutenu qu'il représentait l'association seule titulaire du bail et qu'il ne s'était pas prévalu, avant l'instance d'appel, d'aucun titre ou droit personnel sur les parcelles préemptées par la Safer de la Corse, refusant ainsi d'examiner le nouveau moyen de M. [H] tiré du fait qu'il avait qualité pour demander l'annulation de la décision de préemption prise par la Safer de la Corse le 16 février 2006 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 563 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 563 du code de procédure civile :

6Aux termes de ce texte, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.

7Pour déclarer M. [H] irrecevable à agir en annulation de la décision de préemption, l'arrêt relève qu'il ne s'est prévalu, avant l'instance d'appel, d'aucun titre ou droit personnel sur les parcelles préemptées par la Safer et que dès lors, il ne justifie pas d'une qualité l'autorisant à poursuivre, sur le fondement de l'article L. 143-2 du code rural, l'annulation de la décision de préemption.

8En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de répondre au moyen, qui pouvait être invoqué pour la première fois en appel, par lequel M. [H] soutenait avoir qualité, en tant qu'acquéreur évincé, à contester la décision de préemption, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur les deuxième et quatrième moyens, réunis

Ce que soutenait le demandeur

9Par leur deuxième moyen, l'association et M. [H] font grief à l'arrêt de rejeter la demande de ce dernier tendant à voir juger parfaite la vente conclue avec la CRCAM, alors « que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision censurée qui présentent un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire entre elles ; qu'en l'espèce, la cassation à intervenir sur le premier moyen du pourvoi relatif à l'irrecevabilité de M. [D] [H] à agir en annulation de la décision de préemption prise par la Safer de la Corse le 16 février 2006 entraînera l'annulation, par voie de conséquence, du chef de dispositif ayant rejeté la demande de M. [H] tendant à entendre juger parfaite la vente avec la CRCAM de la Corse, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

10Par leur quatrième moyen, l'association et M. [H] font grief à l'arrêt de rejeter la demande indemnitaire de ce dernier, alors « que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision censurée qui présentent un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire entre elles ; qu'en l'espèce, la cassation à intervenir sur l'un des trois premiers moyens du pourvoi entraînera l'annulation, par voie de conséquence, du chef de dispositif ayant rejeté la demande indemnitaire de M. [H], en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

11Aux termes de ce texte, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

12La cassation du chef de dispositif relatif à l'irrecevabilité de l'action de M. [H] en annulation de la décision de préemption s'étend aux chefs de dispositif concernant le rejet de la demande tendant à voir dire parfaite la vente intervenue entre M. [H] et la Safer ainsi que de la demande de M. [H] en dommages-intérêts à l'encontre de cette dernière, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13La cassation du chef de dispositif relatif à l'irrecevabilité de l'action de M. [H] en annulation de la décision de préemption s'étend également au chef de dispositif concernant la déclaration de vente parfaite entre la Safer et la CRCAM.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare M. [H] irrecevable à agir en annulation de la décision de préemption prise par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Corse le 16 février 2006, rejette la demande en déclaration de vente parfaite entre M. [H] et la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse, confirme le jugement en ce qu'il a dit que la vente entre la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse et la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Corse était parfaite et rejette la demande en dommages-intérêts de M. [H] à l'encontre de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Corse, l'arrêt rendu le 12 novembre 2020 rectifié par arrêt du 11 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
  • Condamne la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Corse aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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