9Par leur deuxième moyen, l'association et M. [H] font grief à l'arrêt de rejeter la demande de ce dernier tendant à voir juger parfaite la vente conclue avec la CRCAM, alors « que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision censurée qui présentent un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire entre elles ; qu'en l'espèce, la cassation à intervenir sur le premier moyen du pourvoi relatif à l'irrecevabilité de M. [D] [H] à agir en annulation de la décision de préemption prise par la Safer de la Corse le 16 février 2006 entraînera l'annulation, par voie de conséquence, du chef de dispositif ayant rejeté la demande de M. [H] tendant à entendre juger parfaite la vente avec la CRCAM de la Corse, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »
10Par leur quatrième moyen, l'association et M. [H] font grief à l'arrêt de rejeter la demande indemnitaire de ce dernier, alors « que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision censurée qui présentent un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire entre elles ; qu'en l'espèce, la cassation à intervenir sur l'un des trois premiers moyens du pourvoi entraînera l'annulation, par voie de conséquence, du chef de dispositif ayant rejeté la demande indemnitaire de M. [H], en application de l'article 624 du code de procédure civile. »