Skip to content
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 7 septembre 2022, n° 21-19.266

ECLI:FR:CCASS:2022:C300609

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office 10. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 2244 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 : 11. Selon le premier de ces textes, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'i

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés