4La SCI, le Cabinet Taboni et la société Taboni transactions font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande tendant à la fixation de la date de référence au 1er février 2018, pour autorité de la chose jugée, alors « qu'il résulte des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile que la portée de la cassation, qui est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce, s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la détermination de la date de référence, en application des articles L. 322-3 et L. 322-6 du code de l'expropriation, n'est effectuée par le juge que pour fixer les indemnités d'expropriation dues ; qu'au cas présent précisément, le juge de première instance, le 23 novembre 2017, comme le juge d'appel, le 8 novembre 2018, ne se sont prononcés sur la date de référence que pour la fixation des indemnités de dépossession et de remploi ; que par un arrêt du 16 janvier 2020, la Cour de cassation a toutefois cassé l'arrêt de la cour d'appel du 8 novembre 2018, pour n'avoir pas annulé le jugement du 23 novembre 2017 et avoir statué sur les indemnités de dépossession et de remploi dues à la SCI Pico alors que cette dernière n'avait saisi le juge de l'expropriation que d'une demande d'emprise totale et n'avait présenté aucune demande indemnitaire pour les biens expropriés ; que dès lors qu'ils n'étaient saisis d'aucune demande indemnitaire, les juges du fond n'avaient pas à se prononcer sur la date de référence ; que la cassation de l'arrêt du 8 novembre 2018 pour avoir rejeté la demande d'annulation du jugement et fixé les indemnités d'expropriation – qui impliquait l'annulation de ce jugement et excluait que le juge de l'expropriation se prononce sur les indemnités précitées, et ce faisant sur la date de référence – s'étendait donc nécessairement aux dispositions de ce même arrêt relatives à la détermination de la date de référence, compte-tenu du lien d'indivisibilité ou, à tout le moins, de dépendance nécessaire existant avec les dispositions de l'arrêt ayant fait l'objet de la cassation ; que, dès lors, en estimant que la demande de la SCI Pico concernant la fixation de la date de référence se heurtait à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 8 novembre 2018 au motif que celui-ci n'aurait été censuré par la Cour de cassation que sur le rejet de la demande d'annulation du jugement avec fixation d'indemnités, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a violé les dispositions de l'article 624 du code de procédure civile. »