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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 29 juin 2022, n° 21-18.337

ECLI:FR:CCASS:2022:C300530

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 4 et 455 du code de procédure civile : 6. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 7. Selon le second, tout jugement doit être motivé. 8. Pour condamner le maître de l'ouvrage à payer à l'architecte une somme limitée à 46 060 euros, au titre du solde de ses honoraires, l'arrêt, d'une part, retient que le stade de la mission « dépôt du permis de construire » correspond à 5 % des honoraires dus, d'autre part, alloue une somme hors taxes. 9. En statuant ainsi, alors que les parties n'avaient pas contesté que les honoraires pour la mission « dépôt du permis de construire » corres

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 16 mars 2021), la société Montbedis (le maître de l'ouvrage), exploitant un supermarché, a confié à la société Atelier Cevirgen (l'architecte) la maîtrise d'oeuvre d'un projet d'extension d'un parking avec la création d'un ensemble de boutiques.

2Le projet a été refusé par la commission départementale d'aménagement commercial, puis par la commission nationale d'aménagement commercial.

3Après l'abandon du projet, l'obtention d'une provision et la désignation d'un expert, l'architecte a assigné le maître de l'ouvrage en paiement d'honoraires et de l'indemnité contractuelle de résiliation.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches

Ce que soutenait le demandeur

5L'architecte fait grief à l'arrêt de condamner le maître de l'ouvrage à lui payer la somme de 46 060 euros, seulement, en solde de ses honoraires, alors :

« 1°/ que le juge ne peut méconnaître les termes du litige ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné la société Montbedis à payer à la société Atelier Cevirgen la somme de 46 060 euros au titre du solde de ses honoraires en retenant notamment que les honoraires dus au titre de la mission dépôt du permis de construire devaient être chiffrés à la somme de 31 500 euros, correspondant à 5% des honoraires dus ; qu'en statuant de la sorte, quand tant la société Atelier Cevirgen que la société Montbedis faisaient valoir que l'architecte était fondé à obtenir paiement de 12 % des honoraires dus au stade de la mission dépôt du permis de construire, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en allouant à la société Cervigen une comme correspondant au solde de ses honoraires HT, là où était sollicitée une somme TTC, sans donner aucun motif à sa décision de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 455 du code de procédure civile :

6Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

7Selon le second, tout jugement doit être motivé.

8Pour condamner le maître de l'ouvrage à payer à l'architecte une somme limitée à 46 060 euros, au titre du solde de ses honoraires, l'arrêt, d'une part, retient que le stade de la mission « dépôt du permis de construire » correspond à 5 % des honoraires dus, d'autre part, alloue une somme hors taxes.

9En statuant ainsi, alors que les parties n'avaient pas contesté que les honoraires pour la mission « dépôt du permis de construire » correspondaient à 12 % des honoraires dus et sans motiver sa décision, alors que l'architecte sollicitait une somme toutes taxes comprises, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le premier des textes susvisés et n'a pas satisfait aux exigences du second.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la condamnation de la société Montbedis au paiement de la somme de 46 060 euros au titre du solde des honoraires de la société Atelier Cevirgen, l'arrêt rendu le 16 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon autrement composée ;
  • Condamne la société Montbedis aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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