Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 22 juin 2022, n° 21-16.872
ECLI:FR:CCASS:2022:C300513
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 1134, devenu 1103, du code civil : 6. Aux termes de ce texte, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 7. L'arrêt relève que l'article 65 du règlement de copropriété prévoit que le bureau est composé de deux scrutateurs et d'un secrétaire, que les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux membres de l'assemblée présents et acceptants qui possèdent et représentent le plus grand nombre de quote-parts de copropriété tant en leur nom que comme mandataire. 8. Il retient que cette clause, qui institue à l'avance comme scrutateurs certains copropriétaires, est réputée non écrite et qu'il convient donc d'appli
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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