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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 15 juin 2022, n° 21-15.023

ECLI:FR:CCASS:2022:C300487

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 12. En premier lieu, la cour d'appel, qui a constaté que le procès-verbal de réception du 30 mai 2011 comportait des réserves, notamment sur les plafonds du premier étage et le faux plafond du rez-de-chausséee, a relevé, d'une part, que si des travaux de plâtrerie du premier étage n'étaient pas terminés, le maître de l'ouvrage avait pris possession des lieux dès les premiers jours du mois de juin 2011, y compris des locaux du premier étage qui avaient été aménagés, seule la réalisation de travaux de finition de nature exclusivement esthétique expliquant que ces locaux n'aient pas été immédiatement occupés et, d'autre part, que la partie du prix non réglée à cette date

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

3Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 février 2021), la société civile immobilière Foch 187 (la SCI), qui a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société MMA, a confié à la société Action architecture, devenue Action archi Arnaud architectes associés (la société Action), assurée auprès de la Mutuelle des architectes de France (la MAF), la maîtrise d'oeuvre de la construction d'un bâtiment à usage commercial et de bureaux.

4Sont intervenues à l'opération de construction, la société Rochereau, désormais radiée du registre du commerce et des sociétés, chargée du lot plâtrerie, plafonds, cloisons, isolation et menuiseries intérieures, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), la société Remi Duvergt, devenue Duvergt-FBI, chargée du lot charpente métallique, assurée auprès des sociétés Allianz IARD et Generali IARD, et la société Bureau Veritas, devenu Bureau Veritas construction, en qualité de contrôleur technique.

5Un procès-verbal de réception, avec des réserves, a été établi le 30 mai 2011.

6La SCI a pris possession des lieux le 1er juin 2011 et l'ouverture commerciale est intervenue le 1er juillet suivant.

7Des travaux de reprise de désordres ont été confiés à la société Rochereau.

8Les 2 et 6 octobre 2011, la société Bureau Veritas a émis deux avis indiquant que les faux-plafonds du premier étage ne devaient pas être suspendus directement aux pannes Z de la charpente métallique mais à une structure spécifique supportée par les portiques de la structure principale.

9La société Rochereau a assigné la SCI en paiement d'un solde de marché et la SCI a assigné l'assureur dommages-ouvrage, les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs en réparation.

10Les instances ont été jointes et une expertise a été ordonnée.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen des pourvois incidents des sociétés Axa et Bureau Veritas, rédigés en termes identiques, réunis

Ce que soutenait le demandeur

11Par leurs moyens respectifs, les sociétés MMA, Axa et Bureau Veritas font grief à l'arrêt de fixer la date de réception au 30 mai 2011 et de les condamner, in solidum avec d'autres parties, à payer à la SCI une somme au titre de la réparation des désordres de nature décennale, alors :

« 1°/ que la réception tacite doit résulter d'une manifestation non équivoque de la volonté du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage en l'état ; que pour fixer au 30 mai 2011 la réception tacite des travaux de plâtrerie inachevés du 1er étage et en conséquence condamner les MMA à indemnisation du désordre affectant les suspentes de structure métallique des ossatures sur les plafonds, qu'elle a considérés de nature décennale, la cour d'appel a déclaré que l'intégralité du montant du marché de la société Rochereau plâtrerie n'ayant pas été réglée par la SCI Foch 187, la présomption de réception ne s'appliquait pas, mais que cette somme correspondait essentiellement à la retenue de garantie valable jusqu'à mainlevée des réserves et que le maître d'ouvrage avait pris possession des lieux dans les premiers jours de juin 2011 et ouvert le commerce et l'accès au 1er étage le 1er juillet 2011, la pièce concernée par les désordres, initialement investie par son propriétaire n'ayant finalement pas été utilisée dans la seule attente des travaux de finition esthétiques et sans lien avec le risque d'effondrement du plafond ultérieurement décelé ; qu'en statuant ainsi cependant qu'il résultait de ses constatations que la SCI Foch 187, avait pris possession du 1er étage début juin 2011 en retenant le versement du solde du prix du marché, en paiement duquel la société Rochereau plâtrerie l'a assignée par acte du 15 mars 2012, un avis du Bureau Veritas des 2 et 6 octobre 2011 ayant entre temps informé le maître de l'ouvrage du désordre affectant les plafonds du 1er étage, peu important à cet égard que la SCI Foch 187 n'ait pas utilisé le 1er étage dans l'attente de la reprise des désordres esthétiques, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1792-6 du code civil ;

2°/ que le dommage futur ne peut revêtir une nature décennale que s'il est constaté qu'il portera atteinte à la solidité de l'immeuble ou le rendra impropre à sa destination avec certitude dans le délai décennal, même s'il est identifié dans ses causes à l'intérieur de ce délai d'épreuve ; que la cour d'appel a retenu, sur le désordre portant sur les suspentes de structure métallique des ossatures sur les plafonds, que l'expert « attest[ait] de la non-capacité de résistance des pannes Z où le plafond vient s'accrocher et affirm[ait] que "même si le désordre n'[était] pas constaté, si une surcharge climatique type neige survenait, il se déformerait et pourrait rompre" », de sorte qu'« en réalité, le désordre [était] déjà présent, seul le dommage, en l'occurrence l'effondrement, ne s'[étant] pas encore réalisé », « ce désordre tradui[sant] une impropriété à destination de l'ouvrage car les matériaux n'apparaissent pas suffisamment résistants pour supporter la charge qui [pesait] sur le plafond [et que] la stabilité de l'ouvrage était compromise » ; qu'en l'état du constat d'une absence de réalisation d'un quelconque dommage à raison des malfaçons affectant le plafond, la cour d'appel, dont les constatations ne permettaient pas de retenir l'existence d'une atteinte certaine à la solidité ou à la destination de l'ouvrage dans le délai décennal, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et suivants du code civil. »

Réponse de la Cour

12En premier lieu, la cour d'appel, qui a constaté que le procès-verbal de réception du 30 mai 2011 comportait des réserves, notamment sur les plafonds du premier étage et le faux plafond du rez-de-chausséee, a relevé, d'une part, que si des travaux de plâtrerie du premier étage n'étaient pas terminés, le maître de l'ouvrage avait pris possession des lieux dès les premiers jours du mois de juin 2011, y compris des locaux du premier étage qui avaient été aménagés, seule la réalisation de travaux de finition de nature exclusivement esthétique expliquant que ces locaux n'aient pas été immédiatement occupés et, d'autre part, que la partie du prix non réglée à cette date correspondait pour l'essentiel à la retenue de garantie dans l'attente de la levée des réserves, dont aucune ne concernait les suspentes et les problèmes d'accroche des faux-plafonds.

13Elle a pu en déduire que la prise de possession de l'ouvrage et le paiement d'une partie substantielle du coût des travaux caractérisaient la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir en son entier, peu important qu'une partie des travaux de finition du premier étage n'ait pas été achevée.

14En second lieu, la cour d'appel a relevé que les suspentes de structure métallique des ossatures sur les plafonds avaient été fixées directement sur les pannes en Z et non sur la structure principale, contrairement aux préconisations du contrôleur technique, et que, selon l'expert, l'insuffisante résistance des pannes d'accroche, impropres à supporter une telle charge, compromettaient la stabilité de l'ouvrage en cas de surcharge climatique de type neige, avec un risque de déformation et de rupture.

15Ayant ainsi fait ressortir le risque actuel pour la sécurité de l'ouvrage et de ses occupants qui rendait celui-ci impropre à sa destination dans le délai d'épreuve, elle a pu déduire de ces seuls motifs que le désordre était de gravité décennale.

16Les moyens ne sont donc pas fondés.

Mais sur le second moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

17La société MMA fait grief à l'arrêt de rejeter ses recours en garantie, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour débouter la société MMA IARD de sa demande tendant voir condamner la société Axa France IARD, la société Action architecture et la MAF, ainsi que la société Bureau Véritas construction, la société Duvergt et ses assureurs la société Allianz et la société Generali, à la relever indemne des condamnations qui seraient mises à sa charge, la cour d'appel a déclaré que « le recours spécifique de l'assureur dommages-ouvrage envers les responsables du dommage et de leurs assureurs respectifs ne [pouvait] être accueilli car il ne démontr[ait] pas avoir préalablement indemnisé la SCI avant que la cour statue » ; qu'en statuant ainsi d'office et sans susciter les observations préalables des parties, cependant que nul ne s'opposait au recours des MMA à raison d'une absence d'indemnisation préalable de son assurée, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

18Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

19Pour rejeter les appels en garantie de la société MMA, l'arrêt retient que les recours de l'assureur dommages-ouvrage ne peuvent être accueillis, celui-ci ne démontrant pas avoir préalablement indemnisé le maître de l'ouvrage.

20En statuant ainsi, alors qu'elle n'était pas saisie d'une action subrogatoire mais d'un appel en garantie de l'assureur dommages-ouvrage à l'encontre de locateurs d'ouvrage et de leurs assureurs, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré d'une absence d'indemnisation préalable du demandeur initial, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen du pourvoi incident éventuel de la société Duvergt-FBI

Ce que soutenait le demandeur

21La société Duvergt-FBI fait grief à l'arrêt de rejeter ses appels en garantie contre ses assureurs, les sociétés Allianz IARD et Generali IARD, alors « que la cassation sur le second moyen du pourvoi de la société MMA, en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le recours en garantie formé par cette dernière contre la société Duvergt-FBI, s'étendra au chef du dispositif de l'arrêt ayant rejeté l'appel en garantie formé par la société Duvergt-FBI contre ses deux assureurs, la société Allianz et la société Generali, par application de l'article 624 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

22Aux termes de ce texte, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

23La cassation du chef de dispositif rejetant les appels en garantie de la société MMA à l'encontre des locateurs d'ouvrage, parmi lesquels la société Duvergt-FBI, et de leurs assureurs entraîne la cassation du chef de dispositif critiqué par le moyen, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Portée et conséquence de la cassation

Réponse de la Cour

24Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

25L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

26La responsabilité de la société Duvergt-FBI n'ayant pas été retenue au titre du désordre décennal que la société MMA a été condamnée à réparer, les appels en garantie formées par celle-ci à l'encontre de cette société et de ses assureurs seront rejetés.

27L'imputabilité du désordre décennal que la société MMA a été condamnée à réparer ayant été retenue à l'égard des sociétés Action, Rochereau et Bureau Veritas, la société Action, la MAF, la société Axa et la société Bureau Veritas seront condamnées in solidum à garantir intégralement la société MMA du paiement de la somme de 66 617 euros hors taxes au titre de la réparation des désordres de nature décennale affectant l'ouvrage.

28Dans les rapports entre co-obligés, la société Axa sera intégralement garantie in solidum par les sociétés Action, MAF et Bureau Veritas.

29Dans leurs rapports entre elles, les sociétés Action, MAF et Bureau Veritas se garantiront mutuellement à hauteur de 80 % pour les sociétés Action et MAF, ensemble, et de 20 % pour la société Bureau Veritas.

30La société MMA sera intégralement garantie du paiement à la SCI de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la charge des dépens dans les mêmes conditions que celles retenues pour la condamnation principale et les appels en garantie entre co-obligés sur ces sommes se régleront identiquement.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les recours en garantie de la société MMA IARD et les demandes de garantie formées par la société Remi Duvergt, devenue Duvergt-FBI, à l'encontre de ses assureurs, les sociétés Allianz IARD et Generali IARD, l'arrêt rendu le 11 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Condamne in solidum la société Action architecture, devenue Action archi Arnaud architectes associés, la Mutuelle des architectes français, la société Axa France IARD et la société Bureau Veritas à garantir intégralement la société MMA IARD du paiement de la somme de 66 617 euros hors taxes au titre de la réparation des désordres de nature décennale affectant l'ouvrage ;
  • Rejette les demandes de la société MMA IARD à l'encontre de la société Remi Duvergt, devenue Duvergt-FBI, et les assureurs de celle-ci, les sociétés Allianz IARD et Generali IARD ;
  • Dit que, dans les rapports entre co-obligés, la société Axa France IARD sera intégralement garantie in solidum par les sociétés Action architecture, devenue Action archi Arnaud architectes associés, MAF et Bureau Veritas du paiement de la somme de 66 617 euros ;
  • Dit que dans leurs rapports entre elles, les sociétés Action architecture, devenue Action archi Arnaud architectes associés, Mutuelle des architectes français et Bureau Veritas se garantiront mutuellement à hauteur de 80 % pour la société Action et Mutuelle des architectes français, ensemble, et de 20 % pour la société Bureau Veritas ;
  • Dit que la société MMA IARD sera intégralement garantie du paiement à la SCI de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la charge des dépens dans les mêmes conditions que celles retenues pour la condamnation principale et dit que les appels en garantie entre co-obligés sur ces sommes se régleront identiquement ;
  • Dit, pour le surplus, n'y avoir lieu de modifier les condamnations aux dépens et au paiement des frais irrépétibles prononcées par les juges du fond ;
  • Condamne les sociétés Action architecture, devenue Action archi Arnaud architectes associés, Mutuelle des architectes français, Bureau Veritas et Axa France IARD aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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