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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 16 février 2022, n° 21-11.809

ECLI:FR:CCASS:2022:C300185

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile : 13. Il résulte de ces textes que constitue une omission de statuer celle par laquelle le juge omet de reprendre dans son dispositif une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs de sa décision (3e Civ., 6 mai 2009, pourvoi n° 07-20.546, Bull. 2009, III, n° 100 ; Soc., 26 juin 2019, pourvoi n° 18-10.918, en cours de publication). 14. Pour accueillir, sans audience, la demande en rectification d'erreur matérielle, le jugement retient que la nature de l'erreur alléguée ne requiert pas l'audition des parties compte tenu des motifs du jugement dont il ressort que la condamnation est justifiée et e

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Reims, 6 novembre 2020), la société Roc façade, ayant réalisé des travaux pour M. [Y], l'a assigné en paiement d'une facture de 14 400 euros.

3M. [Y], conducteur de travaux pour la société Roc façade, a soutenu que la somme due pour les travaux était compensée par un arrangement amiable et une absence d'augmentation de sa rémunération.

4Un jugement du 10 juillet 2020 a retenu l'existence d'un contrat d'entreprise entre M. [Y] et la société Roc façade, a rejeté la demande de compensation entre la facture de 14 400 euros et une créance salariale et a condamné M. [Y] à payer à la société Roc façade la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

5Saisi par la société Roc façade d'une demande de rectification d'une erreur matérielle, le tribunal, par jugement du 6 novembre 2020, a rectifié le dispositif du jugement du 10 juillet, en y ajoutant : « condamne M. [Y] à payer à la société Roc façade la somme de 14 400 euros au titre de la facture du 18 janvier 2018 ».

6La société Roc façade conteste la recevabilité du pourvoi aux motifs que, la décision rectifiée n'étant pas passée en force de chose jugée avant le dépôt de la requête en rectification, la décision rectificative ne pouvait être attaquée par la voie du recours en cassation.

7La recevabilité d'une voie de recours s'apprécie au jour où le recours est formé.

8Aux termes de l'article 462, dernier alinéa, du code de procédure civile, si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

9La décision rectifiée et la décision rectificative ayant été signifiées le même jour, le 7 décembre 2020, la décision rectifiée avait acquis force de chose jugée le 8 février 2021, date à laquelle M. [Y] a formé un pourvoi en cassation contre le jugement rectificatif.

10Dès lors, celui-ci ne pouvait être attaqué que par la voie du recours en cassation (2e Civ., 20 avril 2017, pourvoi n° 16-12.121).

11Le pourvoi est donc recevable.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

12M. [Y] fait grief au jugement de rectifier le dispositif du jugement du 10 juillet 2020 en y ajoutant : « Condamne M. [Y] à payer à la société Roc façade la somme de 14 400 euros au titre de la facture du 18 janvier 2018 », alors « que le juge ne peut, sans excès de pouvoir et sous couvert d'une rectification d'erreur ou d'omission matérielle, réparer une omission de statuer sur un chef de demande ; qu'en l'espèce, le tribunal, qui constatait qu'il n'était saisi que d'une requête tendant à la rectification d'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement, ne pouvait faire droit à cette requête, sans audience, en ajoutant, au dispositif de son précédent jugement du 10 juillet 2020, la condamnation de M. [Y] à payer à la société Roc façade une somme de 14 400 euros TTC au titre de la facture du 18 janvier 2018, aux prétextes qu'il résultait des motifs de ce jugement que cette condamnation était justifiée et expressément mentionnée par la mention « force est de constater l'existence d'un marché conclu entre la société Roc façade et M. [Y] pour un montant de 14 400 euros TTC », puis « aucune condamnation ne peut être prononcée », quand l'absence de reprise par le juge d'une demande sur laquelle il se serait expliqué dans ses motifs constitue, à tout le moins, une omission de statuer qui n'est pas réparable par le biais d'une requête en rectification d'erreur matérielle et qui n'est pas dispensé d'audience ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a excédé ses pouvoirs et violé, ensemble, les articles 462 et 463 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile :

13Il résulte de ces textes que constitue une omission de statuer celle par laquelle le juge omet de reprendre dans son dispositif une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs de sa décision (3e Civ., 6 mai 2009, pourvoi n° 07-20.546, Bull. 2009, III, n° 100 ; Soc., 26 juin 2019, pourvoi n° 18-10.918, en cours de publication).

14Pour accueillir, sans audience, la demande en rectification d'erreur matérielle, le jugement retient que la nature de l'erreur alléguée ne requiert pas l'audition des parties compte tenu des motifs du jugement dont il ressort que la condamnation est justifiée et expressément mentionnée.

15En statuant ainsi, le tribunal, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les textes susvisés.

La décision

  • DÉCLARE RECEVABLE le pourvoi ;
  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 novembre 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Reims ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Reims, autrement composé ;
  • Condamne la société Roc façade aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

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