Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
12M. [Y] fait grief au jugement de rectifier le dispositif du jugement du 10 juillet 2020 en y ajoutant : « Condamne M. [Y] à payer à la société Roc façade la somme de 14 400 euros au titre de la facture du 18 janvier 2018 », alors « que le juge ne peut, sans excès de pouvoir et sous couvert d'une rectification d'erreur ou d'omission matérielle, réparer une omission de statuer sur un chef de demande ; qu'en l'espèce, le tribunal, qui constatait qu'il n'était saisi que d'une requête tendant à la rectification d'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement, ne pouvait faire droit à cette requête, sans audience, en ajoutant, au dispositif de son précédent jugement du 10 juillet 2020, la condamnation de M. [Y] à payer à la société Roc façade une somme de 14 400 euros TTC au titre de la facture du 18 janvier 2018, aux prétextes qu'il résultait des motifs de ce jugement que cette condamnation était justifiée et expressément mentionnée par la mention « force est de constater l'existence d'un marché conclu entre la société Roc façade et M. [Y] pour un montant de 14 400 euros TTC », puis « aucune condamnation ne peut être prononcée », quand l'absence de reprise par le juge d'une demande sur laquelle il se serait expliqué dans ses motifs constitue, à tout le moins, une omission de statuer qui n'est pas réparable par le biais d'une requête en rectification d'erreur matérielle et qui n'est pas dispensé d'audience ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a excédé ses pouvoirs et violé, ensemble, les articles 462 et 463 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile :
13Il résulte de ces textes que constitue une omission de statuer celle par laquelle le juge omet de reprendre dans son dispositif une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs de sa décision (3e Civ., 6 mai 2009, pourvoi n° 07-20.546, Bull. 2009, III, n° 100 ; Soc., 26 juin 2019, pourvoi n° 18-10.918, en cours de publication).
14Pour accueillir, sans audience, la demande en rectification d'erreur matérielle, le jugement retient que la nature de l'erreur alléguée ne requiert pas l'audition des parties compte tenu des motifs du jugement dont il ressort que la condamnation est justifiée et expressément mentionnée.
15En statuant ainsi, le tribunal, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les textes susvisés.