10M. [F], agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [G], fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 102 671,56 euros la créance de M. [G] sur la SCI et à celle de 33 162,71 euros celle de Mme [O], alors :
« 3°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; que M. [F] exposait dans ses conclusions que l'absence totale d'apport en industrie de Mme [O] était établie par les termes même du procès-verbal de l'assemblée générale du 8 septembre 2005 dans lequel il était indiqué (4ème résolution) que les travaux de construction avaient été effectués par M. [G] et financés avec ses deniers personnels de sorte que lui était accordé en compensation le droit d'occuper le bien gratuitement et personnellement, sa vie durant ; qu'en retenant un apport en industrie équivalent pour chacun des deux associés sans répondre à ce moyen déterminant, qui était étayé en fait, la cour d'appel, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; que M. [F] exposait dans ses conclusions que Mme [O] n'avait jamais contesté, jusqu'à la dernière expertise, que les travaux avaient été effectués en totalité par M. [G] et qu'elle ne versait aux débats aucune attestation relatant le nombre d'heures de travail qu'elle-même aurait consacrées à une éventuelle participation à la réalisation desdits travaux ; qu'en entérinant le rapport de l'expert sur ce point sans répondre à ce moyen qui en contestait les conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que la cour d'appel ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont elle est saisie sans examiner tous les éléments de preuve qui lui sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions, et notamment les nouveaux éléments produits en cause d'appel, qui n'ont pas été soumis à l'expert ; que l'expert [U], déterminant les apports en compte courant, avait opéré un tri parmi les pièces lui étant soumises pour ne prendre en compte que les pièces pouvant être considérées comme des factures ou des justificatifs de paiement, écartant les devis, bons de livraisons incomplets, tickets de caisse injustifiés ; qu'en cause d'appel, et après expertise, M. [F] produisait quatre nouvelles pièces, non soumises à l'expert, constituées de factures de travaux indiquant le nom de M. [G] et l'adresse du bien litigieux ; qu'en refusant de prendre en compte ces pièces non soumises à l'expert au prétexte que ce dernier avait indiqué les raisons l'incitant à rejeter certaines des pièces lui ayant été soumises, et tandis que ces raisons, précisément, ne valaient pas pour ces nouvelles pièces qui étaient produites pour la première fois à hauteur d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »