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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 2 février 2022, n° 20-20.985

ECLI:FR:CCASS:2022:C300110

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 6. Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil : 7. Il résulte de ce texte que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée à une réclamation qui, tendant à la réparation d'un élément de préjudice non inclus dans la demande initiale, avait un objet différent de celle ayant donné lieu au premier jugement. 8. Pour déclarer irrecevable l'action de M. [B] et Mme [H], l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que, dans la première instance, la cour d'appel a statué sur le respect ou le non-respect des normes parasismiques au titre des reprises en sous-oeuvre de la structure et que le rejet du surplus des demandes concernait celles relatives aux manquements

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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