Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
4La Société d'art Chouraqui fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé à une certaine somme le montant du loyer du bail renouvelé, dit que la différence entre le loyer ainsi fixé et le loyer effectivement payé produirait intérêts au taux légal à compter de la date de chaque échéance conformément à l'article 1155 du code civil, et débouté la Société d'Art Chouraqui de ses demandes, alors : « qu'en toute hypothèse, une cour d'appel ne peut se borner à adopter les motifs du jugement déféré sans examiner et analyser, même sommairement, les nouveaux éléments de preuve produits devant elle ; que la Société d'Art Chouraqui contestait l'appréciation du premier juge en produisant, pour la première fois devant la cour d'appel, deux jugements et un rapport d'expertise, dont elle invoquait les constatations, en ce qu'elles contredisaient les affirmations retenues par le juge des loyers pour fixer le montant du loyer ; qu'en se bornant à adopter les motifs du jugement, sans examiner ni analyser, même sommairement, ces nouveaux éléments de preuve qui lui étaient soumis, ni même établir qu'elle en avait avisé l'existence, la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile, et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 455 et 563 du code de procédure civile :
5Il résulte de ces textes que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis, sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties.
6Pour confirmer le jugement, la cour d'appel s'est bornée à en adopter les motifs.
7En statuant ainsi, sans examiner les nouveaux éléments de preuve qui lui étaient pour la première fois proposés, la cour d'appel a violé les textes susvisés.