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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 15 décembre 2022, n° 21-15.541

ECLI:FR:CCASS:2022:C201307

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 10. La SCP et M. [K] contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que le moyen de cassation de l'assureur est irrecevable en ce qu'il tend à remettre en cause un chef de dispositif concernant M. [K] et la SCP au profit desquels cet assureur s'était désisté. 11. Cependant, le désistement de l'assureur est resté sans incidence sur la cassation du chef de dispositif qui le condamnait, in solidum avec la SCP et M. [K], à payer diverses sommes aux déposants. 12. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 624 et 638 du code de procédure civile : 13. Il résulte de ces textes que la cassation qui atte

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 2021), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 7 mars 2019, pourvoi n° 17-27.747), [C] [F] et [L] [B], son époux, sont respectivement décédés en 1978 et 1990.

2[C] [F] a laissé pour lui succéder son époux et ses deux enfants nés d'une précédente union, Mme et M. [R] et [M] [X], tandis que [L] [B] a institué légataires universels la Société protectrice des animaux, la Fondation assistance aux animaux et la Fondation droit animal, éthique et sciences, anciennement dénommée Ligue française des droits de l'animal (les associations de protection des animaux).

3Les 13, 14 janvier et 17 février 1993, M. [K], commissaire-priseur, membre de la SCP [K] et Chausselat, devenue la SCP Chausselat (la SCP) a dressé huit procès-verbaux d'inventaire des tableaux et dessins se trouvant au domicile de [L] [B] et en d'autres lieux, lesquels ont été déposés, les 18 et 25 février 1993, dans les locaux de l'étude de ce commissaire-priseur, dans l'attente de l'issue du litige opposant Mme [X] aux associations de protection des animaux quant au règlement de la succession de [L] [B].

4En 2007, la SCP a assigné Mme [X], à laquelle son frère [M] avait cédé ses droits dans la succession de leur mère, et les associations de protection des animaux en paiement de frais de gardiennage.

5Mme [R] [X] a sollicité, le 15 septembre 2009, la désignation d'un expert afin de procéder à l'inventaire et à l'évaluation des biens entreposés dans les locaux de la SCP. Au cours des opérations d'expertise, M. [K] a fait état d'une plainte pour vol de tableaux déposée le 3 décembre 2009. Il a déclaré le sinistre à son assureur, la société Axa France Iard (l'assureur).

6Cette expertise ayant révélé la disparition de cent soixante seize tableaux, correspondant à un préjudice de 792 230 euros, Mme [X], après avoir assigné en intervention forcée les associations de protection des animaux, a demandé à titre reconventionnel la condamnation in solidum de M. [K] et de la SCP ainsi que de leur assureur à l'indemniser de son préjudice résultant de la non restitution des tableaux.

7Un arrêt du 7 mars 2019 a cassé l'arrêt de la cour d'appel, en ce qu'il avait accueilli cette demande.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi incident éventuel de la SCP et de M. [K], ci-après annexé

Réponse de la Cour

8En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi principal de l'assureur

Ce que soutenait le demandeur

9L'assureur fait grief à l'arrêt de dire que, s'agissant de ses relations avec la SCP et M. [K], la Cour de cassation lui a donné acte du désistement de son pourvoi en ce qu'il était dirigé notamment contre M. [K] et la SCP et qu'ainsi, dans ses relations avec ces derniers, la décision de la cour d'appel le condamnant in solidum avec M. [K] et la SCP est devenue définitive et de le condamner in solidum avec la SCP et M. [K] à payer à Mme [X], d'une part, et les associations de protection des animaux, d'autre part, une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile alors « que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; que la cassation d'un chef de dispositif prononçant une condamnation in solidum ne laisse rien subsister de celle-ci à l'égard du codébiteur qui l'obtient, tant en ce qui concerne l'obligation à la dette que la contribution à celle-ci qui est nécessairement dans sa dépendance ; que viole dès lors les articles 623, 624, 625 et 638 du code de procédure civile, ensemble les principes de l'obligation in solidum, la cour d'appel qui retient de manière inopérante qu'en raison du désistement partiel par la société Axa France Iard de son pourvoi en ce qu'il était dirigé contre M. [J] [K] et la SCP [K] [Z], codébiteurs in solidum, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 14 septembre 2017 était devenu définitif en ce qu'il condamnait in solidum la société Axa France Iard avec ceux-ci, dans leurs rapports respectifs, quand dans son arrêt rendu le 7 mars 2019 sur le pourvoi formé par la société Axa France Iard, la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé ledit arrêt « en ce qu'il condamne in solidum la SCP [K] et Chausselat, M. [K] et la société Axa France IARD à payer à Mme [R] [X] la somme de 428 153,33 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2012 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 ancien, devenu 1343-2, du code civil, et à chacune des Société protectrice des animaux, Fondation assistance aux animaux et Ligue française des droits de l'animal, la somme de 71 358,88 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2012 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 ancien, devenu 1343-2, du code civil, outre, pour chacune d'elles, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, et rejette les demandes de la société Axa France IARD. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

10La SCP et M. [K] contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que le moyen de cassation de l'assureur est irrecevable en ce qu'il tend à remettre en cause un chef de dispositif concernant M. [K] et la SCP au profit desquels cet assureur s'était désisté.

11Cependant, le désistement de l'assureur est resté sans incidence sur la cassation du chef de dispositif qui le condamnait, in solidum avec la SCP et M. [K], à payer diverses sommes aux déposants.

12Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles 624 et 638 du code de procédure civile :

13Il résulte de ces textes que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée et l'affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.

14Pour dire que dans les relations de l'assureur avec ses assurés, M. [K] et la SCP, la décision de la cour d'appel du 14 septembre 2017 le condamnant in solidum avec ceux-ci est devenue définitive et juger que la garantie n'est pas due à l'assuré, en ce qui concerne la demande de la victime dirigée contre l'assureur, l'arrêt retient d'abord que la censure attachée à un arrêt de cassation se limite à la portée du moyen le soutenant et laisse subsister les dispositions non remises en cause par le pourvoi.

15Il retient ensuite que l'arrêt de cassation du 7 mars 2019 a donné acte à l'assureur du désistement de son pourvoi en ce qu'il était dirigé contre M. [X], M. [K] et la SCP et a cassé partiellement l'arrêt du 14 septembre 2017 pour ne pas avoir répondu aux conclusions de l'assureur faisant valoir que, pour que les conditions de la garantie soient réunies, il incombait à la SCP de démontrer que les 176 tableaux dont la disparition était invoquée étaient toujours entreposés dans ses locaux au 1er avril 2008, date de prise d'effet du contrat d'assurance.

16En statuant ainsi, alors que la cassation, intervenue après le désistement de l'assureur, du chef du dispositif condamnant in solidum la SCP, M. [K] et l'assureur à payer diverses sommes à Mme [X] et aux associations de protection des animaux, n'avait rien laissé subsister de ce chef de dispositif, de sorte que la cour d'appel de renvoi était saisie des demandes dirigées contre l'assureur tant par Mme [X], tiers victime, que par la SCP et M. [K], ses assurés, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, d'une part, il dit que, s'agissant des relations entre la société Axa France Iard et la SCP [K] [Z] et M. [K], la Cour de cassation a donné acte à la société Axa du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé notamment contre M. [K] et la SCP [K]-[Z] et qu'ainsi, dans les relations de l'assureur avec son assuré (M. [K] et la SCP [K] et Chausselat), la décision de la cour d'appel condamnant in solidum la société Axa France Iard avec M. [K] et la SCP [K] et [Z] [il faut lire [Z]] est devenue définitive, d'autre part, il condamne la société Axa France, in solidum avec la SCP [Z] et M. [K] à payer à Mme [X], d'une part, et à la SPA, la Fondation assistance aux animaux et la Fondation droit animal, éthique et sciences, ensemble, d'autre part, une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil, l'arrêt rendu le 23 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la SCP Chausselat et M. [K] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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